LA
DOCTRINE DE L’EXORCISME
SA CONFUSION DANS L’ÉGLISE
INTRODUCTION
Le 26 janvier 1999, le Cardinal Medina Estevez, préfet de la
Congrégation pour le culte divin, a présenté à la presse le nouveau Rituel des
exorcises. Ce texte a été publié seulement en latin et les épiscopats nationaux
devront se charger de sa traduction. Des journaux et des revues ont fait écho à
ce Rituel et en ont indiqué les points les plus importants, sur lesquels il
importe de faire quelques commentaires théologiques. Il y a notamment un
communiqué de l’Agence France-Presse, auquel nous ferons surtout
référence.
JUSTIFICATION DE LA PRÉSENTE
INTERVENTION
La présente intervention est basée sur
l’esprit d’ouverture accordée au théologien par l’Instruction
publiée par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, les 24 mai 1990, sur la
vocation du théologien. En effet, au sujet de « l’enseignement du
Magistère en matière de foi non réformable », l’Instruction admet
qu’ « il peut arriver que le théologien se pose des questions
portant, selon les cas, sur l’opportunité, sur la forme et même sur le
CONTENU de l’intervention du Magistère ». (N.24) Et un peu plus
loin, l’Instruction parle d’une application particulière dans LE
CAS DU THÉOLOGIEN QUI AURAIT DE SÉRIEUSES DIFFICULTÉS À ACCUEILLIR, POUR DES
RAISONS QUI PARAISSENT FONDÉES, UN ENSEIGNEMENT MAGISTÉRIEL NON
IRRÉFORMABLE ». (N.28)
LE PROBLÈME DE
L’EXORCISME
Les Églises orthodoxes et certaines
confessions protestantes ont conservé bien vivante la pratique des
exorcismes. Mais dans l’Église
catholique, la mentalité qui prévaut est résumée dans le Droit canonique en ces
termes : « Personne ne peut légitimement
prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d’avoir obtenu de
l’Ordinaire du lieu une permission particulière et expresse ». (Can.
1172, §1) C’était reprendre, en
substance, ce que l’ancien code avait lui-même stipulé. (Can. 1151)
Dans l’interprétation du canon
1172, la confusion est presque généralisée.
Cependant, le Catéchisme de l’Église catholique semble y avoir
apporté une timide clarification, lorsqu’il indique que « l’exorcisme
SOLENNEL, appelé « grand exorcisme », ne peut être pratiqué que par un prêtre
et avec la permission de l’évêque ».
(N. 1673) Avant de parler de
l’exorcisme solennel, il parle d’un format « simple » de
l’exorcisme, qui « est pratiqué lors de la célébration du
baptême ».
En considérant que le Catéchisme
parlait d’exorcisme « solennel », on aurait pu penser
qu’il voulait se référer à la terminologie utilisée par les théologiens,
qui distinguent entre exorcisme solennel et exorcisme privé. Mais le texte du Catéchisme demeure très
ambigu et il est nécessaire d’y apporter quelques commentaires. Pour ce faire, il faut bien distinguer les
différentes espèces d’exorcismes.
DÉFINITION ET
ESPÈCES DE L’EXORCISME
L’exorcisme est
l’invocation faite au nom de Dieu, afin d’éloigner le démon
d’une personne, d’un animal, d’un lieu ou d’une
chose. L’exorcisme peut être privé
ou public, et ce dernier peut être simple ou solennel.
1) L’exorcisme est PRIVÉ,
lorsqu’il est pratiqué par un prêtre ou par un simple fidèle, selon le
pouvoir et le droit d’exercer ce pouvoir, sans aucune autorisation,
conformément à la collation de ce pouvoir par le Christ lui-même : « Voici les miracles qui accompagneront CEUX
QUI AURONT CRU : PAR MON NOM, ILS CHASSERONT LES DÉMONS ». (Marc
16.17)
2) L’exorcisme est PUBLIC,
lorsqu’il est pratiqué AU NOM DE L’ÉGLISE, par une personne
habilitée, conformément aux rites déterminés.
a) L’exorcisme public est SIMPLE, lorsqu’il dépend
d’autres rites, comme le catéchuménat et le baptême. b) L’exorcisme public est SOLENNEL,
lorsqu’il est pratiqué AU NOM DE L’ÉGLISE, et pour cette raison, il
est pratiqué par un prêtre et avec autorisation de l’évêque. En conséquence, le canon 1172, §1, avec ses
restrictions, doit s’appliquer seulement à l’exorcisme solennel ; c’est
ce qui sera prouvé, sans équivoque, dans les arguments qui vont suivre
!...
Ce dernier canon est l’objet de
très graves confusions dans l’Église, même en hauts lieux ( !), si bien
qu’on interdit tous les exorcismes qui ne sont pas solennels !... Ainsi,
on interdit à presque tous les fidèles de lutter contre le démon, par le moyen
spécifique que le Christ a octroyé non seulement aux apôtres, mais aussi
à TOUS LES CROYANTS, et ce moyen spécifique, c'est l’EXORCISME ! ...
Cette interprétation du canon
1172, §1 se retrouve notamment dans la lettre que la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi adressait à tous les évêques du monde entier, le 29 septembre
1985, ainsi que dans la présentation du nouveau rite de l’exorcisme, que
faisait le Préfet de la Congrégation pour le Culte divin, le 26 janvier
dernier.
POUVOIR
D’EXORCISME CONFÉRÉ AUX APÔTRES ET À TOUS LES CROYANTS
Le pouvoir de chasser les démons a
été conféré par le Christ d’abord aux APÔTRES, comme nous l’indique
l’Évangile : « Ayant appelé ses douze disciples, il leur donna
autorité sur les « esprits impurs, avec pouvoir de les expulser ».
(Matthieu 10.1 )
Mais ce que l’on ignore presque toujours et que, souvent, on
s’obstine à vouloir ignorer, c'est que ce même pouvoir a été octroyé A
TOUS LES CROYANTS par Jésus lui-même : « Et voici les miracles qui
accompagneront CEUX QUI AURONT CRU : PAR MON NOM, ILS CHASSERONT LES
DÉMONS » (Matthieu 16.17). Le problème fondamental des exorcismes réside
certainement dans le fait que, dans l’Église à tous les paliers, on admet
rarement que le Christ ait réellement octroyé à tous les croyants le pouvoir de
chasser les démons, comme nous l’indiquent très clairement les paroles du
Christ qui viennent d’être citées !...
Le ministère de l’exorcisme
confié par Jésus à tous les croyants est moins un charisme qu’un signe de
la foi. Il ne dépend pas de titres ecclésiastiques ou d’aptitudes
particulières, ni de quelque chose qui soit extérieur à nous, mais de ce que
nous sommes par la grâce de Dieu. C'est pourquoi des personnes d’humble
condition peuvent voir ce signe résulter de leur foi, alors que d’autres
plus douées pourraient s’interroger devant l’insuccès de leurs
tentatives de chasser le démon.
Par sa Passion, le Christ a terrassé
tous ses ennemis, et il a donné à l’Église de participer à ce pouvoir
dominateur. L’Église a conscience de la puissance et de la haine de
l’adversaire infernal. Elle connaît aussi sa propre puissance sur le
démon : « Les portes de l’enfer ne tiendront pas contre elle »,
disait Notre-Seigneur. (Mt 16.18) Ne disait-il pas encore aux 72 disciples :
« Aussi bien vous ai-je donné le pouvoir de fouler aux pieds serpents,
scorpions, et toute puissance de l’Ennemi, et rien ne pourra vous
nuire ». (Luc 10.19)
Mais chaque chrétien est membre de
Christ et il participe à son pouvoir ; en tant
que baptisé et confirmé, il a part au Sacerdoce royal du Christ. A ce titre et
selon la mesure de son union au Christ par la foi et la charité, il
n’échappe pas seulement aux emprises du Mauvais, au moins partiellement,
mais il est aussi habilité à le combattre, à faire reculer son empire ; il est
médiateur de sa défaite.
LES EXORCISMES
ET L’ÉGLISE PRIMITIVE
Quand on lit les Pères de
l’Église, on constate, avec l’évidence la plus absolue, que ces
Pères n’ont pas falsifié, encore moins contredit directement, le pouvoir
RÉEL de chasser les démons, que le Christ a conféré à TOUS LES CROYANTS
!... En effet, dans l’Église primitive, l’exorcisme chrétien acquit
rapidement un important prestige, car il délivrait même les païens qui en
faisaient la demande. Tout chrétien était vraiment habilité à exercer cette
fonction. Ce rite était vraiment transparent au temps du Christ et librement
exercé. Ce fut alors un ministère spécifique, un des signes les plus marquants
du Royaume !...
Le pouvoir de chasser les démons
était courant et public dans les premiers siècles, alors que TOUS LES
CHRÉTIENS, CLERCS ET LAÏCS, réussissaient à chasser les démons. Nombreux sont
les témoignages contemporains à ce sujet, et ils nous indiquent que ce fait
servait même aux apologistes comme argument de la divinité de Jésus et du
christianisme.
Ainsi, Tertullien attire souvent
l’attention des païens sur ce fait, et il leur lance même ce défi :
« Qu’on amène ici, en présence de vos tribunaux, quelqu’un qui
soit certainement tourmenté par le démon. Sur l’ordre qui lui en sera
donné par un CHRÉTIEN QUELCONQUE, cet esprit se proclamera démon en toute
vérité, comme ailleurs il se déclare faussement Dieu ». (P.L. 1, 410)
Dans le même sens, saint Justin
écrivait ce qui suit : « Vous pouvez comprendre ce que je vous dis, par
les faits mêmes qui se produisent devant vos yeux En effet, un grand nombre
d’hommes, saisis par le démon, dans le monde entier et ici dans votre
ville même, que d’autres adjurateurs et
enchanteurs n’ont pu guérir, BEAUCOUP DES NÔTRES, JE VEUX DIRE DES
CHRÉTIENS, les ont adjurés par le nom de Jésus-Christ, crucifié sous Ponce
Pilate, et les ont guéris, et les guérissent encore maintenant, désarmant et
chassant les démons qui les possèdent ». (P.G.
6, 453B) On pourrait ajouter les témoignages de Lactance (P.L. 4, 334), de
saint Hilaire (P.L. 10, 40lB) de Firmicus Maternus (P.L. 12, 1013-1014), de saint Théophile
d’Antioche (P.G. 6, 1061B).
Les Pères de l’Église ont une
grande confiance dans l’argument qu’ils tirent du pouvoir
qu’ont les FIDÈLES de délivrer les possédés par le seul nom de
Jésus-Christ. D’autre part, de nombreux païens se sont convertis à la vue
de ces prodiges. Sur ce point, on peut se reporter à saint Cyprien (P.L. 6,
555), à saint Athanase (P.G. 25, 181), à Munucius Félix (P.L. 3, 323-327), à saint Jérôme (P.L. 23,
348C), à saint Ambroise (P.L. 16, 1024A).
Terminons en rappelant ce texte très
probant d’Origène, qui parle de « ces démons que LA PLUPART DES
CHRÉTIENS expulsent des énergumènes, et cela sans le secours de vaines pratiques
magiques ou d’incantations, par des prières seulement et par de simples
adjurations, DONT L’HOMME LE MOINS CULTIVÉ EST CAPABLE. De fait, ce sont
des IGNORANTS, le plus souvent, qui font cela ». (P.G.
11, 1425-1426)
L’ENSEIGNEMENT
COMMUN DES THÉOLOGIENS
Les remèdes contre les influences
diaboliques sont la prière, la pénitence, les sacrements, les sacramentaux et
les exorcismes. L’Église a même institué l’ordre des exorcistes,
qui était régulièrement conféré aux aspirants à la prêtrise. Ici, il faut
distinguer l’exorcisme SOLENNEL et l’exorcisme PRIVÉ
! ...
L’exorcisme SOLENNEL doit se faire,
généralement du moins, dans une église ou une chapelle ; les prêtres seuls
peuvent l’entreprendre avec une permission particulière de l’évêque
du lieu. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de l’exorcisme PRIVÉ,
il est toujours permis, même aux laïcs. Ces derniers peuvent utiliser alors les
prières du Rituel romain or, des formules abrégées, mais ils doivent parler en
leur nom propre, non pas au nom de l’Église.
Cette distinction est commune chez les
théologiens, mais elle est relativement peu connue. Ainsi, en se basant sur les
moralistes Ballerini et Lehmkuhl,
le père Aug. Main, S.J. a écrit ce qui suit :
« Les exorcismes peuvent être solennels ou privés. Les premiers sont ceux
qu’on fait publiquement, dans l’église, en habit de chœur. Les
prêtres seuls peuvent l’entreprendre ; il leur faut généralement la
permission de l’évêque. L’exorcisme PRIVÉ EST TOUJOURS PERMIS,
MÊME AUX LAÏCS, mis ceux-ci doivent parler en leur propre nom et pas au nom de
l’Église. La forme n’est pas fixée ». (Des grâces
d’oraison, Paris, Beauchesne, 1931, p.450)
Dans son manuel de théologie morale,
Dominique Prummer a écrit : « Non seulement les
clercs, qui ont le pouvoir des ordres, mais aussi les LAÏCS peuvent pratiquer
l’exorcisme d’une façon privée et secrète ». (Manuale theologiae moralis, Barcelona, Herder,
1945, p.384)
Un autre moraliste réputé, H. Noldin, a écrit : « L’exorcisme PRIVÉ [...] peut
être exécuté PAR TOUS LES FIDÈLES. [... ] L’efficacité de cet exorcisme
ne dérive pas de l’autorité ou des prières de l’Église, ni
n’est réalisé au nom de l’Église, mais par la puissance du nom de
Dieu et de Jésus-Christ. » (Summa theologiae moralis, Innsbruck, t.3, q.53, p.42)
Sur le même sujet, on peut se reporter aux
auteurs suivants : Saint Alphonse de Liguori, Praxis confessarii,
parag. 113. A. Tanquerey, Précis
de théologie ascétique et mystique, Paris, Desclée & Cie, 1928, p.965.
R. Garrigou-Lagrange, O.P., Les trois âges de la vie intérieures, Paris,
Ed. du Cerf, 1938, t.2, p.811. B. H. Merkelbach, 0.P., Summa theologiae moralis, Desclée
de Brouwer, 1939, p.706. H. Noldin recommande aux
prêtres de recourir fréquemment à l’exorcisme privé, op. cit., p.43.
D’après les paroles mêmes de Jésus
conférant à tous les croyants le pouvoir de chasser les démons (Marc 16.17),
selon les enseignements communs des Pères de l’Église et des théologiens,
il ressort très clairement que les LAÏCS peuvent faire des exorcismes PRIVÉS,
sans doute avec la prudence et la discrétion qui s’imposent !... Ce
pouvoir octroyé à tous les CROYANTS conserve toute sa valeur de
légitimité et toutes les interdictions ne peuvent être qu’abusives et
invalides !... C'est un pouvoir fondé sur la foi et la prière. Il
convient de remarquer que, parmi les pouvoirs concédés à tous les croyants,
l’exorcisme est mentionné en premier lieu. Cette fonction établie par le
Christ est imprescriptible et elle jouit de la pérennité !...
C'EST UNE HÉRÉSIE DE NIER LE POUVOIR
D’EXORCISME POUR LES SIMPLES FIDÈLES
Les directives officielles des autorités
ecclésiales ne tiennent aucun compte des enseignements des Pères de
l’Église et des théologiens, et encore moins du pouvoir donné
explicitement A TOUS LES CROYANTS par le Christ lui-même !... Malheureusement,
au nom de la théologie la plus authentique, il faut qualifier une telle
attitude comme étant hérétique !...
En effet, c'est une hérésie de contredire
des paroles formelles du Christ !... Malheureusement, la grande majorité des
membres du clergé, à tons les paliers, ignorent qu’il y a deux espèces de
dogmes : les vérités DE FOI CATHOLIQUE, qui ont été définies par le Magistère,
et les vérités DE FOI DIVINE, qui sont clairement et explicitement exprimées
dans l’Écriture Sainte. Or, les paroles de l’Évangile, par
lesquelles le Christ octroie A TOUS LES CROYANTS le pouvoir de chasser les
démons, constituent une vérité DE FOI DIVINE et, en conséquence, c'est une
hérésie de contredire ces paroles du Christ !
...
Comme il s’agit d’un pouvoir
que le Christ lui-même a accordé à tous les croyants, absolument personne ne
peut le contredire, même pas le Magistère actuel de l’Église ! ... En
effet, la Constitution de Vatican II sur la Révélation divine rappelle que
« la charge d’interpréter authentiquement la parole de Dieu écrite
ou transmise a été confiée au seul Magistère vivant de l’Église, dont
l’autorité s’exerce au nom de Jésus-Christ ». Cependant la
même Constitution ajoute ce qui suit : « CE MAGISTÈRE N’EST PAS
AU-DESSUS DE LA PAROLE DE DIEU ; il la sert, n’enseignant que ce qui a
été transmis, puisque, en vertu de l’ordre divin et de l’assistance
du Saint-Esprit, il l’écoute pieusement, la garde religieusement,
l’explique fidèlement, et puise dans cet unique dépôt de la foi tout ce qu’il nous propose à croire
comme étant divinement révélé. » (n. 10)
THÉOLOGIE ET
DROIT CANONIQUE
Il convient de remarquer que, dans trois
volumes importants publiés dans les dernières années, par des auteurs très
connus, sur le démon et les exorcismes, absolument aucune mention n’est
faite de l’enseignement des théologiens !..- On voit aussi que les dicastères
romains n’en tiennent aucun compte dans leurs directives, établies le
plus souvent par des canonistes qui sont, - faut-il l’admettre -, de
piètres théologiens !... En effet, les canonistes tombent parfois dans
l’erreur, à cause de l’ignorance de certains principes
théologiques, ignorance due à une attention trop exclusive à leur spécialité
!...
Il est nécessaire aussi de rappeler
que la théologie est une science subalternante par
rapport au Droit canonique qui lui est dépendant, en ce sens qu’il
est constitué par l’exposé LÉGAL de certains principes théologiques ; il
doit donc s’élaborer d’après les principes mêmes de la
théologie !... Dans le Droit canonique, tout ce qui pourrait être
contraire aux principes de la théologie comme telle doit être considéré comme
étant erroné !...
C’est le cas de
l’interprétation fausse que l’on fait du can. 1172, §1, qui
s’applique SEULEMENT à l’exorcisme SOLENNEL, précisément parce que
ce genre d’exorcisme est pratiqué au nom de l’Église ! ... Il faut affirmer que toute extrapolation
d’interdiction de ce canon à l’exorcisme PRIVÉ est abusive et
invalide et, - faut-il le dire -, de caractère hérétique !...
Sans doute, tous ceux qui,
jusqu’ici, sont tombés dans cette erreur ne deviennent pas immédiatement
et automatiquement hérétiques, à la condition qu’ils acceptent
d’examiner sérieusement et honnêtement le problème en vue de quitter leur
erreur. En effet, l’hérésie suppose l’obstination à nier une vérité
dogmatique, qu’il s’agisse évidemment d’une vérité DE FOI
DIVINE, comme l’est la collation à tous les croyants du pouvoir de
chasser les démons ou d’une vérité DE FOI CATHOLIQUE, comme l’est
tout dogme défini par le Magistère de l’Église, et le Droit canonique
stipule que l’hérétique encourt une excommunication « latae sententiae » (Can.
1364, §1)
L’abolition presque totale des
exorcismes dans l’Église est tout à fait contraire à l’Évangile ;
une telle interdiction sert directement la cause des démons !... Comme preuve
de ce désastre moral, on peut citer la lettre que le Cardinal Ratzinger
envoyait à tous les évêques du monde entier, le 29 septembre 1985, par laquelle
il interdisait tous les exorcismes, sauf ceux qui sont pratiqués par des
prêtres autorisés par les évêques, alors que ce genre d’exorcismes est presque
inexistant dans l’Église entière... Il interdisait - et malheureusement
il ne fut pas le seul à agir ainsi -
l’usage de la prière d’exorcisme rédigée par le pape Léon
XIII : une telle interdiction ne fut certainement pas inspirée par
l’Esprit-Saint !... N’est-il pas loisible de penser que les
autorités religieuses sont un peu comme les mauvais anges : lorsqu’elles
se trompent, leur erreur devient irréversible :... « Flens
dico » !... (Phil. 3.18) Malheureusement, pour les autorités
religieuses prévaut souvent l’adage suivant : « Les supérieurs ont
toujours raison d’avoir tort, tandis que les inférieurs ont toujours tort
d’avoir raison » !... Dans l’Église de Dieu, il devrait
suffire de se protéger contre les loups, mais parfois ne faut-il pas se
protéger aussi contre les bergers ?...
Pour vaincra le démon,
l’exorcisme est l’arme spécifique et souvent victorieuse. Les
exorcismes ne sont pas réservés à des spécialistes seulement ; sans doute, une
certaine préparation est requise, mais la tradition biblique n’a jamais
mis en évidence une technique des exorcismes. En effet, lorsque Jésus a
transmis aux Apôtres et à tous les « croyants » le pouvoir de
chasser les démons, il n’a pas ajouté de conseils invitant à la prudence,
à l’analyse des situations diverses, à l’usage des techniques, au
recours aux psychologues ! ... Son mandat fut
direct et concret : « Voici les miracles qui accompagneront CEUX QUI
AURONT CRU : EN MON NOM, ILS CHASSERONT LES
DÉMONS » !... (Marc 16.17)
JÉSUS
FAVORISAIT LES EXORCISMES
Les autorités de l’Église
interdisent presque totalement la pratique des exorcismes. Il ne faudrait pas
oublier ici l’avertissement que Jésus adressait à ses disciples, qui
n’acceptaient pas le ministère d’un homme chassant les démons au
nom du Christ, sans faire partie de l’équipe des douze. En effet, Jésus
leur dit : « Ne l’empêchez pas ; qui n’est pas contre vous est
pour vous. » (Luc 9.50)
Celui qui chassait les démons au nom
de Jésus le faisait avec succès, ce qui prouve la puissance du nom de Jésus sur
les démons. Les disciples voulaient interdire à cet homme d’user du nom
de leur Maître. La raison de cette intervention était que l’exorciste ne
faisait pas partie de leur groupe : cela paraissait être un emploi abusif du
nom de Jésus et capable de diminuer l’autorité des véritables disciples
aux yeux de la foule.
Jésus fut moins intransigeant que ses
disciples. Il ne voulut pas qu’on empêchât cet homme de continuer ses
exorcismes. Il eût été dommage que cette leçon ne fût pas parvenue jusqu’à
nous ! ... En effet, dans l’Église
actuelle, on fait des défenses absolument abusives et injustes !... Si
actuellement Jésus revenait en personne dans l’Église, il dirait certainement
au Magistère : « N’empêchez pas vos fidèles de chasser les démons :
c'est Moi qui leur en ai donné le pouvoir ; ne contredisez mon
enseignement » !... Il importe grandement que l’Église retrouve le
plein emploi des moyens que le Christ lui a donnés pour mener le combat
spirituel contre le démon !...
IL Y A FAUTE MORTELLE A S’OPPOSER AUX
EXORCISMES
Sans doute, il ne faut pas voir le
démon partout ni pratiquer les exorcismes ou les prières de libération à la
légère ! ... Néanmoins, la théologie, qui a un rôle éminent à jouer dans
l’Église, considère comme une faute, pour ceux qui ont charge
d’âmes, de ne pas secourir une personne soumise à l’action du
démon.
A ce sujet, Mgr Auguste Saudreau, qui est un auteur de grande valeur en
spiritualité, a écrit : « Les théologiens, qui ont traité ces questions
‘ex professo’, déclarent qu’IL Y A FAUTE MORTELLE pour celui qui a
charge d’âmes à ne pas exorciser ceux qui sont possédés. Il est évident
qu’IL Y AURAIT FAUTE MORTELLE À S’OPPOSER AUX EXORCISMES ET À EMPÊCHER
QU’ON PORTE SECOURS à de pauvres ÊTRES qui ont à subir une épreuve
spirituelle et corporelle aussi terrible ». (L’état mystique et
les faits extraordinaires de la vie spirituelle, ch. 22, Éditions Brunet
Arras) Les autorités religieuses ont le devoir grave de tenir compte de cette affirmation
théologique, qui n’est pas une simple opinion plus ou moins probable (!),
mis qui exprime l’ENSEIGNEMENT COMMUN des théologiens qui ont étudié
cette question !...
LES INFLUENCES
DIABOLIQUES
Dans l’action du démon, il faut
distinguer une façon ORDINAIRE et une autre EXTRAORDINAIRE. La première façon
consiste pour le démon à pousser les hommes au péché par les tentations ; quant
à la seconde façon, elle peut se traduire par les formes suivantes : 1)
L’OBSESSION, qui est une suite de tentations plus violentes et plus
prolongées que les tentations ordinaires. 2) La POSSESSION, où le démon agit
réellement dans le corps du patient, au lieu de faire sentir son action
seulement du dehors comme dans l’obsession. 3} La VEXATION, par
laquelle le démon peut causer des troubles dans la santé, les biens matériels,
les affections humaines, le travail, etc. 4) Les INFESTATIONS, qui peuvent
atteindre différents objets, des maisons, des animaux. 5) Les SOUFFRANCES
externes, coups et sévices, que l’on retrouve dans la vie des saints ou
personnes ferventes. 6) L’état de DÉPENDANCE du démon, dont la cause est
un pacte avec lui.
Avant que la possession ne soit
discernée, le démon provoque souvent des troubles physiques et psychiques,
pour lesquels les traitements et les médicaments s’avèrent le plus
souvent inefficaces. Parmi les maux physiques, on constate que ce sont surtout
la tête et l’estomac qui en sont le plus affectés.
Parmi les influences diaboliques
SECONDAIRES, on peut mentionner plusieurs anomalies psychiques, comme
l’imperméabilité à l’égard des valeurs divines, l’aversion du
sacré, le doute religieux, l’incapacité d’éprouver une vraie
contrition du péché, l’impossibilité de se concentrer pour la prière et
pour la lecture de l’Écriture Sainte, l’angoisse,
l’irritabilité, l’agressivité, le blasphème, l’alcoolisme,
l’immoralité, la kleptomanie, le tabagisme, la toxicomanie, etc. Devant
cette diversité des influences diaboliques, que peut bien faire le psychologue
?...
Dans notre monde permissif, plusieurs
deviennent sous l’influence du démon, sans trop s’en apercevoir, en
faisant des expériences du côté de la magie, de la sorcellerie, de l’occultisme,
du spiritisme, des religions orientales, en ignorant les dangers qu’ils
encourent. Par ailleurs, certains peuvent nuire à autrui par
l’intervention du démon au moyen de la magie noire, des malédictions, du
mauvais œil et des sorts.
LA CERTITUDE
DE LA POSSESSION
Le communiqué de l’Agence
France-Presse, dont il a été fait mention précédemment, indique que, selon le
nouveau Rituel « l’exorciste ne doit jamais procéder à un exorcisme
sans avoir la « certitude morale de se trouver réellement face au
démon » !... Voilà une exigence qui est théologiquement plus que
discutable !...
Il faut rappeler d’abord que
les signes caractéristiques d’une possession diabolique ne se manifestent
pas constamment ; au contraire, ils apparaissent presque toujours pendant ou
vers la fin d’un exorcisme. Sauf dans les cas les plus graves, le sujet
possédé peut continuer à vaquer à son travail, à poursuivre des études,
d’une manière apparemment normale, étant en réalité le seul à connaître
les efforts que cela lui demande. Lorsqu’il ne se trouve pas en présence
d’une influence religieuse, le possédé n’attire habituellement pas
l’attention ; au contraire, il peut être aimable et discret !...
Le discernement est souvent difficile
et conjectural et c'est l’exorcisme lui-même qui permet de diagnostiquer
la possession. Les trois principaux symptômes de la possession, c'est-à-dire
une force surhumaine, le parler en langues inconnues et la connaissance de
choses cachées, ne se manifestent jamais avant l’exorcisme et toujours
pendant celui-ci. C'est au cours de l’exorcisme que l’exorciste
discerne graduellement la gravité du mal, qu’il constate s’il
s’agit d’une possession, d’une obsession, d’une
vexation, et si le mal est profondément enraciné.
Il convient de remarquer que le
nouveau Code de droit canonique n’exige plus la certitude de la présence
du démon pour prononcer un exorcisme (can. 1172), comme le faisait
l’ancien Code (can. 1151).
D’ailleurs, pourquoi prendre
tant de « précautions » pour éviter de nuire au démon, alors
qu’il est la cause, plus ou moins lointaine, de tout le mal qu’il y
a chez les homes et sur la terre ?... De plus, selon le témoignage de nombreux
exorcistes, jamais un exorcisme, qui n’était pas nécessaire, n’a
causé le moindre dommage ; par contre, ils ont parfois eu à regretter de
l’avoir omis !...
A ce sujet, on peut admirer la
« sagesse » du père Francescau Palau,
béatifié par le pape Jean-Paul II, le 25 avril 1988 !... Il accueillait les
malades mentaux et il les exorcisait TOUS : alors, ceux qui étaient malades
restaient malades, tandis que les possédés étaient libérés !...
LE RECOURS AUX
PSYCHOLOGUES
La mentalité qui prévaut généralement
dans l’Église et notamment chez les membres de la hiérarchie, c'est de
consulter les psychologues pour détecter une éventuelle possession diabolique.
Cependant il faut affirmer que les psychologues, de quelque discipline
qu’ils soient, n’ont habituellement pas la capacité et les
aptitudes requises pour faire un tel discernement, d’autant plus
qu’il existe une variété de possessions diaboliques, qui comportent des différences
appréciables, quant à leur gravité et à leurs symptômes.
On ignore presque toujours
qu’il y a des NÉVROSES-MALADIES et des NÉVROSES-DÉMONIAQUES.
On attribuera parfois à un dédoublement de la personnalité ce qui ne
sera, en fait, que l’intervention d’un esprit déchu. Il faut
savoir aussi qu’une vraie possession diabolique est accompagnée presque
toujours de troubles mentaux et nerveux, qui sont produits et amplifiés par le
démon et dont les manifestations et symptômes sont pratiquement et médicalement
identiques à ceux que produisent les névroses. Les psychologues sont
habituellement incapables d’établir un discernement entre une NÉVROSE-MALADIE et une NÉVROSE-DÉMONIAQUE
! ...
Léon Bloy n’était peut-être pas
très loin de la vérité, lorsqu’il écrivait : « Si des prêtres ont
perdu la foi au point de ne plus croire à leur privilège d’exorcistes et
de n’en plus faire usage, c'est un malheur horrible et une prévarication
atroce, par laquelle sont irrémédiablement livrées aux pires ennemis les
prétendues hystériques dont regorgent nos hôpitaux » !... Mais pour être
plus conforme à la vérité, ne faudrait-il pas blâmer beaucoup moins les prêtres
que les autorités romaines, qui interdisent presque tous les exorcismes ?...
NOMBREUX SONT
LES DÉMONOPATHES
Les exorcismes sont nécessaires pour
les cas de possession véritable ; cependant, en pratique, les exorcistes sont
sollicités et ils peuvent intervenir pour tous les cas d’influence
diabolique. La différence entre la possession et les autres influences
diaboliques n’est pas toujours très nette ; néanmoins, chez les
« clients » des exorcistes, il y a un point commun : ce sont des gens
qui subissent des épreuves ou des souffrances inexpliquées, qu’elles
soient physiques, psychiques, spirituelles ou matérielles. Comme le fait toute
personne en difficulté, on cherche un peu partout des solutions à ses
problèmes !...
Plusieurs membres du clergé croient
que les influences diaboliques sont plutôt rares et surtout les réelles
possessions. Certains exorcistes officiels se croient même sans emploi !
Néanmoins, de nombreux cas d’influence diabolique, qui se rencontrent à
des degrés divers de gravité, échappent souvent à l’attention de ceux-là
mêmes qui devraient exercer un ministère de libération ou d’exorcisme.
Les démonopathes sont très nombreux, mais très
souvent ils ne peuvent trouver un exorciste, qui puisse leur venir en aide !...
Il ne faut pas oublier que la
tactique habituelle du démon est de se cacher. Quelques cas spectaculaires de
possession ont peu d’intérêt pour ses fins ; il lui faut des milliers de
cas d’obsession !... Et c'est là qu’un exorcisme privé peut
libérer, parfois d’une façon instantanée, une âme assiégée. Or, la prière
d’exorcisme publiée par ordre du pape Léon XIII peut être utilisée
« dans les cas où l’on peut supposer une action du démon, se
manifestant soit par la méchanceté des hommes, soit par des tentations, des
maladies, des intempéries, des calamités de toutes sortes », selon les
indications fournies au bas de cette prière. L’interdiction de cette prière
est certainement abusive et invalide, et tous ont le droit et parfois même le
devoir d’en faire usage !...
CONCLUSION
Il faut espérer que les erreurs
indiquées dans la présente intervention seront corrigées par les autorités
compétentes !... Ainsi, tous les fidèles reprendront un droit absolument strict
de lutter contre le démon par le moyen spécifique que le Christ a conféré à
tous les CROYANTS, c'est-à-dire l’exorcisme ! ... Voilà d’ailleurs
ce qui ressort clairement, pour tout esprit capable d’objectivité, de
l’Évangile (Marc 16.17), de la pratique de l’Église primitive
décrite par les Pères de l’Église, de l’enseignement UNANIME des
théologiens qui ont étudié ce problème !...
Le 20 avril
1999.
Publication et
photocopies autorisées.
Un théologien