Document
conciliaire de Vatican II
LA CHARGE
PASTORALE
DES ÉVÊQUES
Décret "de Pastorali Episcoporum munere
in Ecclesia" ("Christus Dominus")
promulgué le 28 octobre 1965
TRADUCTION ÉTABLIE
PAR
S. E. MGR PIERRE VEUILLOT
ET PUBLIÉE PAR "L'OSSERVATORE ROMANO"
(Édition française) LE 3 DÉCEMBRE 1965
Texte latin dans les "Acta Apostolicae Sedis" 58 (1966) p. 673-701
et dans les "Constitutiones, Decreta, Declarationes" p. 277-330
PLAN
du Décret
Introduction
Chapitre I: Les Évêques et l'Église universelle
I- Rôle des Évêques à l'égard de l'Église universelle
Exercice du pouvoir du Collège des Évêques
Le Conseil ou Synode d'Évêques
Les Évêques participent au souci de toutes les Églises
Charité active envers les Évêques persécutés
II - Les Évêques et le Siège apostolique
Pouvoir des Évêques dans leur propre diocèse
Les Dicastères de la Curie romaine
Les Membres et les Officiers des Dicastères
Chapitre II: Les Évêques et les Églises particulières
ou diocèses
I - Les Évêques diocésains
Notion du diocèse et rôle des Évêques dans leur diocèse
La charge d'enseignement
La manière de proposer la doctrine chrétienne
L'enseignement catéchétique
La mission de sanctifier qu'ont les Évêques
La charge qui incombe aux Évêques de gouverner et de paître
Formes particulières d'apostolat
Sollicitude particulière pour certains groupes de fidèles
Liberté des Évêques; leurs rapports avec les Pouvoirs publics
Liberté dans la nomination des Évêques
Renonciation des Évêques à leur charge
II - La délimitation des diocèses
La nécessité de réviser les circonscriptions des diocèses
Les règles à suivre
Vote de la Conférence épiscopale à demander
III - Les coopérateurs de l'Évêque diocésain dans sa charge pastorale
1) Évêques coadjuteurs et auxiliaires
Règles à suivre pour établir des Auxiliaires et des Coadjuteurs
Pouvoirs des Évêques auxiliaires et coadjuteurs
2) La Curie et les Conseils diocésains
Organisation de la Curie diocésaine et création du Conseil pastoral
3) Le clergé diocésain
Les prêtres diocésains
Les prêtres attachés aux œuvres supraparoissiales
Les curés
Nomination, transfert, déplacement et renonciation des curés
Création de paroisses et innovations
4) Les Religieux
Les Religieux et les œuvres d'apostolat
Les Religieux coopérateurs de l'Évêque dans les œuvres d'apostolat
Principes de l'apostolat des Religieux dans les diocèses
Chapitre III: Coopération des Évêques au bien commun
de plusieurs Églises
I- Synodes, conciles et en particulier Conférences épiscopales
Synodes et Conciles particuliers
Importance des Conférences épiscopales
Notion, structures, comp6tence et collaboration des Conférences
II- Circonscription des provinces ecclésiastiques et érection des régions
ecclésiastiques
Principe sur la révision des circonscriptions
Règles à observer
Vote des Conférences épiscopales à demander
III - Les Évêques qui s'acquittent de fonctions interdiocésaines
Constitution d'offices particuliers et collaboration avec les Évêques
Le Vicariat aux Armées
Prescription générale
DÉCRET "
CHRISTUS DOMINUS "
PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR
DES SERVITEURS DE DIEU,
AVEC LES PÈRES DU SAINT CONCILE, POUR QUE LE SOUVENIR
S'EN MAINTIENNE A JAMAIS.
INTRODUCTION
Le Christ Seigneur, Fils du Dieu vivant, venu pour sauver son peuple du péché
(1) et pour sanctifier tous les hommes, comme il fut lui-même envoyé par le
Père, ainsi envoya-t-il ses Apôtres (2) : il les sanctifia, en leur donnant le
Saint-Esprit, pour qu'eux aussi ils glorifient le Père sur la terre et fassent
que les hommes soient sauvés, "en vue de l'édification du Corps du
Christ" (Eph. 4, 12), l'Église.
2. Dans cette Église du Christ, le Pontife Romain, comme successeur de Pierre,
à qui le Christ confia la mission de paître ses brebis et ses agneaux, jouit,
par institution divine, du pouvoir suprême, plénier, immédiat, universel pour
la charge des âmes. Aussi bien, en sa qualité de pasteur de tous les fidèles,
envoyé pour assurer le bien commun de l'Église universelle et le bien de
chacune des Églises, il possède sur toutes les Églises la primauté du pouvoir
ordinaire.
Les Évêques eux aussi, établis par le Saint-Esprit, succèdent aux Apôtres comme
pasteurs des âmes (3): ils ont été envoyés (4) pour assurer, en union avec le
Souverain Pontife et sous son autorité, la pérennité de l'œuvre du Christ,
Pasteur éternel. Car le Christ donna aux Apôtres et à leurs successeurs l'ordre
et le pouvoir d'enseigner toutes les nations, de sanctifier les hommes dans la
vérité et de guider le troupeau. Aussi, par Esprit-Saint qui leur a été donné,
les Évêques ont-ils été constitués de vrais et authentiques maîtres de la foi,
Pontifes et Pasteurs5.
3. Cette charge épiscopale, qui est la leur et qu'ils ont reçue par la
consécration épiscopale (6), les Évêques, participant à la sollicitude de
toutes les Églises, l'exercent - pour ce qui est du magistère et du
gouvernement - à l'égard de l'Église universelle de Dieu, tous unis en un
Collège ou Corps, en communion avec te Souverain Pontife et sous son autorité.
Ils l'exercent individuellement à l'égard de la portion du troupeau remis à
leurs soins, chacun prenant en charge l'Église particulière qui lui est confiée
ou plusieurs parfois pourvoyant ensemble aux besoins communs de diverses
Églises.
C'est pourquoi le Saint Concile, tenant compte notamment des conditions de la
communauté humaine en pleine évolution de nos jours (7), et voulant déterminer
de manière plus précise la charge pastorale des Évêques, a décidé ce qui suit.
1. Cf.. Matth. 1, 21.
2. Cf. Io. 20, 21.
3. Cf. Conc. Vat. I, Sessio IV, Const. dogm. I de Ecclesia Christi, c. 3, Denz.
1828 (3061).
4. Cf. Conc. Vat. I, Sessio IV, Const. dogm. de Ecclesia Christi, Prooem.,
Denz. 1821 (3050).
5. Cf. Conc. Vat. 11, Const. dogm. de Ecclesia, Cap. III, nn. 21, 24, 25: AAS
57, 1965, pp. 24-25, 29-31 [pp. 42-43; 47-49].
6. Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia. Cap. III n. 21: AAS 57, 1965,
pp. 24-25 [p. 42-43].
7. Cf. Ioannes XXIII, Const. Apost. Humanae salutis, 25 déc. 1961: .AAS 54.
1962, p. 6 [p, 574].
CHAPITRE PREMIER
LES ÉVÊQUES
ET L'ÉGLISE UNIVERSELLE
I - RÔLE DES ÉVÊQUES À L'ÉGARD DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE
4. [Exercice du pouvoir du Collège des Évêques]
Les Évêques, en vertu de leur consécration sacramentelle et par leur communion
hiérarchique avec le Chef et les membres du Collège sont établis membres du
Corps épiscopal (1). "L'ordre des Évêques qui succède au collège
apostolique pour le magistère et le gouvernement pastoral, bien mieux dans
lequel se perpétue le Corps apostolique constitue, lui aussi, on union avec le
Pontife romain, son Chef, et jamais en dehors de ce Chef, le sujet d'un pouvoir
suprême et plénier sur l'Église universelle, pouvoir cependant qui ne peut
s'exercer qu'avec le consentement du Pontife romain" (2). Ce pouvoir
s'exerce "solennellement dans le Concile Œcuménique" (3); aussi le
Saint Concile décide-t-il que tous les Évêques, en qualité de membres du Collège
épiscopal, ont le droit de participer au Concile œcuménique.
"Ce même pouvoir collégial peut être exercé en union avec le Pape par les
Évêques résidant dans le monde entier, pourvu que le Chef du Collège les
appelle à agir collégialement ou du moins qu'il donne à cette action commune
des Évêques dispersés son approbation ou sa libre acceptation pour en faire un
véritable acte collégial" (4).
5. [Le Conseil ou Synode d'Évêques]
Les Évêques choisis dans les diverses régions du monde, selon des modes et des
normes établis ou à établir par le Pontife romain, apportent au Pasteur suprême
de l'Église une aide plus efficace au sein d'un Conseil, qui a reçu le nom de
Synode des Évêques (5). Et du fait qu'il travaille au nom de tout l'Épiscopat
catholique, ce Synode est en même temps le signe que tous les Évêques
participent en une communion hiérarchique au souci de l'Église universelle (6).
6. [Les Évêques participent au souci de toutes les Églises]
Successeurs légitimes des Apôtres et membres du Collège épiscopal, les Évêques
doivent se savoir toujours unis entre eux et se montrer soucieux de toutes les
Églises; en vertu de l'institution divine et des devoirs de sa charge
apostolique, chacun d'eux en effet est responsable de l'Église avec les autres
Évêques (7). Qu'ils aient en particulier le souci de ces régions du monde où la
parole de Dieu n'a pas encore été annoncée, ou dans lesquelles, en raison
surtout du petit nombre de prêtres, les fidèles sont en danger de s'éloigner
des commandements de la vie chrétienne et plus encore de perdre la foi
elle-même.
Il leur faut donc travailler de toutes leurs forces à ce que les œuvres
d'évangélisation et d'apostolat soient soutenues et développées avec ardeur par
les fidèles. De plus, ils feront en sorte que soient préparés des prêtres
capables, ainsi que des auxiliaires, religieux et laïcs, pour les missions et
les pays souffrant du manque de clergé. Ils auront également soin d'envoyer,
dans la mesure du possible, certains de leurs prêtres dans ces missions ou ces
diocèses, pour y exercer le ministère sacré de façon durable ou transitoire.
En outre, dans l'usage des biens ecclésiastiques, les Évêques doivent penser à
tenir compte non seulement des besoins de leur diocèse, mais encore de ceux des
autres Églises particulières, puisqu'elles sont des parties de l'unique Église
du Christ. Qu'ils soient enfin attentifs à soulager, selon leurs possibilités,
les désastres dont d'autres diocèses ou d'autres régions ont à souffrir.
7. [Charité active envers les Évêques persécutés]
Par-dessus tout qu'ils entourent d'un cœur fraternel ces Prélats qui, pour le
nom du Christ, sont victimes de calomnies et de tourments, détenus en prison ou
empêchés d'exercer leur ministère; qu'ils fassent preuve à leur égard d'un
authentique et actif dévouement en vue d'adoucir et d'alléger par la prière et
l'action les souffrances de leurs confrères.
II -- LES ÉVÊQUES ET LE SIÈGE APOSTOLIQUE
8. [Pouvoir des Évêques dans leur propre diocèse]
a) Les Évêques, en tant que successeurs des Apôtres, ont de soi, dans les
diocèses qui leur sont confiés, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat,
requis pour l'exercice de leur charge pastorale, étant sauf toujours et en
toutes choses le pouvoir que le Pontife Romain a, en vertu de sa charge, de se
réserver des causes ou de les réserver à une autre Autorité.
b) Chaque Évêque diocésain a la faculté de dispenser de la loi générale de
l'Église, en un cas particulier, les fidèles sur lesquels il exerce son
autorité selon le droit, chaque fois qu'à son jugement la dispense profitera à
leur bien spirituel, à moins qu'une réserve spéciale ait été faite par
l'Autorité suprême de l'Église.
9. [Les Dicastères de la Curie romaine]
Dans l'exercice de son pouvoir suprême, plénier et immédiat sur l'Église
universelle, le Pontife Romain se sert des Dicastères de la Curie romaine;
c'est donc en son nom et par son autorité que ceux-ci remplissent leur charge
pour le bien des Églises et le service des Pasteurs.
Les Pères du Saint Concile souhaitent que ces Dicastères, qui certes ont apporté
au Pontife romain et aux Pasteurs de l'Église une aide magnifique, soient
soumis à une nouvelle organisation plus en rapport avec les besoins des temps,
des pays et des Rites, notamment en ce qui concerne leur nombre, leur nom, leur
compétence, leurs méthodes propres de travail et la coordination de leurs
travaux (8). Ils souhaitent pareillement que, compte tenu de la propre charge
pastorale des Évêques, la fonction des Légats du Pontife Romain soit déterminée
de façon plus nette.
10. [Les Membres et les Officiers des Dicastères]
En outre, du fait que ces Dicastères ont été établis pour le bien de l'Église
universelle, on souhaite que leurs Membres, leur personnel et leurs Consulteurs
- et de même les Légats du Pontife Romain - soient, dans la mesure du possible,
davantage choisis dans les diverses contrées de l'Église. C'est ainsi que les
administrations ou organes centraux de l'Église catholique présenteront un
caractère véritablement universel.
On forme également le vœu que parmi les Membres des Dicastères soient admis
aussi quelques Évêques, surtout diocésains, qui puissent apporter au Souverain
Pontife, d'une manière plus complète, la mentalité, les désirs et les besoins
de toutes les Églises.
Enfin, les Pères du Concile estiment très utile que ces mêmes Dicastères
entendent davantage des laïcs, réputés pour leurs qualités, leur science et
leur expérience, en sorte que ces laïcs aussi jouent dans les affaires de
l'Église le rôle qui leur revient.
1. Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia.
cap. III, n. 22; AAS 57, 1965, pp. 25-27 [pp. 43-45].
2. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid.
3. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid.
4. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, ibid.
5. Cf. Paulus VI. Motu proprio Apostolica Sollicitudo. 15 sept. 1965: AAS 57.
1965. pp. 775-780 [pp. 613-617].
6. Cf. Conc. Val. II, Const. dogm. de Ecclesia. cap. III. n. 23: AAS 57, 1965,
pp. 27-28 [pp. 45-47].
7. Cf. Pius XII, Litt. Encycl. Fidei donum. 21 apr. 1957: AAS 49, 1957, p. 237
sqq.; cf. etiam: Benedictus XV, Epist. Ap. Maximum illud., 30 nov. 1919: AAS
11. 1919, p. 440; Pius XI. Litt. Encycl. Rerum Ecclesiae. 28 febr. 1926: AAS
18, 1926. p. 68 sqq.
8. Cf. Paulus VI. Allocutio ad Em.mos Patres Cardinales, Exc.mos Praesules,
Rev.mos Praelatos ceterosque Romanae Curiae Officiales, 21 sept. 1963: AAS 55.
1963. p. 793 sqq.
CHAPITRE II
LES ÉVÊQUES
ET LES ÉGLISES PARTICULIÈRES OU DIOCÈSES
I -- LES ÉVÊQUES DIOCÉSAINS
11. [Notion du diocèse et rôle des Évêques dans leur diocèse]
Un diocèse est une portion du Peuple de Dieu, confiée à un Évêque pour qu'avec
l'aide de son presbyterium il en soit le pasteur: ainsi le diocèse lié à son
pasteur et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce à l'Évangile et à
l'Eucharistie, constitue une Église particulière en laquelle est vraiment
présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et
apostolique.
Chaque Évêque à qui a été confié le soin d'une Église particulière, paît ses
brebis au nom du Seigneur, sous l'autorité du Souverain Pontife, à titre de
pasteur propre, ordinaire et immédiat, exerçant à leur égard la charge
d'enseigner, de sanctifier et de gouverner. Il doit cependant reconnaître les
droits légitimes des Patriarches ou des autres Autorités hiérarchiques (1).
Que les Évêques s'appliquent à leur charge apostolique comme des témoins du
Christ devant tous les hommes, non seulement prenant soin de ceux qui suivent
déjà le Prince des Pasteurs, mais se consacrant aussi de tout cœur à ceux qui
dévièrent en quelque manière du chemin de 1a vérité ou qui ignorent l'Évangile
et la miséricorde salvatrice du Christ. Ainsi agiront-ils jusqu'au moment où
tous enfin marcheront "en toute bonté, justice et vérité" (Eph. 5,
9).
12. [La charge d'enseignement]
Dans l'exercice de leur charge d'enseigner, que les Évêques annoncent aux
hommes l'Évangile du Christ, - cette charge l'emporte sur les autres si
importantes soient-elles (2) - et, dans la force de l'Esprit, qu'ils les
appellent à la foi ou les confirment dans la foi vivante; qu'ils leur proposent
le mystère intégral du Christ, c'est-à-dire ces vérités qu'on ne peut ignorer
sans ignorer le Christ Lui-même, et qu'ils leur montrent de même la voie
divinement révélée pour rendre gloire à Dieu et par là même obtenir le salut
éternel (3).
Les Évêques doivent en outre montrer aux hommes que, selon le dessein de Dieu
Créateur, les réalités terrestres elles-mêmes et les institutions humaines sont
également ordonnées au salut des hommes, et qu'en conséquence elles peuvent
contribuer d'une façon non négligeable à l'édification du Corps du Christ.
Ils enseigneront donc, selon la doctrine de l'Église, combien il faut estimer
la personne humaine, sa liberté et sa vie corporelle elle-même; la famille, son
unité et sa stabilité, la procréation et l'éducation des enfants; la société
civile avec ses lois et ses professions; le labeur et le loisir, les arts et
les techniques; la pauvreté et la richesse. Ils exposeront enfin comment
résoudre les très graves questions concernant la possession des biens
matériels, leur accroissement et leur juste distribution, la paix et la guerre,
la communauté fraternelle de tous les peuples (4).
13. [La manière de proposer la doctrine chrétienne]
Les Évêques doivent proposer la doctrine chrétienne d'une façon adaptée aux
nécessités du moment, c'est-à-dire en répondant aux difficultés et questions
qui angoissent le plus les hommes; il leur faut veiller sur cette doctrine,
apprenant aux fidèles eux-mêmes à la défendre et à la répandre. Dans sa
transmission, qu'ils manifestent la sollicitude maternelle de l'Église à
l'égard de tous les hommes, fidèles ou non, et qu'ils accordent une
particulière attention aux pauvres et aux petits, que le Seigneur les a envoyés
évangéliser.
Puisqu'il appartient à l'Église d'engager le dialogue avec la société humaine
au sein de laquelle elle vit (5), c'est au premier chef la tâche des Évêques
d'abord d'aller aux hommes et de demander et promouvoir le dialogue avec eux.
Ce dialogue de salut, si l'on veut qu'y soient toujours unies la vérité à la
charité, l'intelligence à l'amour, il faut qu'il se distingue par la clarté du
langage en même temps que par l'humilité et la bonté, par une prudence
convenable alliée pourtant à la confiance: celle-ci, favorisant l'amitié, unit
naturellement les esprits (6).
Pour annoncer la doctrine chrétienne il faut user des moyens variés, qui sont
aujourd'hui à notre disposition: avant tout, la prédication et l'enseignement
catéchétique qui tiennent toujours la première place; également la présentation
de la doctrine dans les écoles et les académies, par des conférences et des
réunions de tout genre; enfin sa diffusion par des déclarations publiques
faites à l'occasion de certains événements, ainsi que par la presse et les
divers instruments de communication sociale qu'il importe absolument d'utiliser
pour annoncer l'Évangile du Christ (7).
14. [L'enseignement catéchétique]
Les Évêques veilleront à ce que l'enseignement catéchétique, dont le but est de
rendre chez les hommes la foi vivante, explicite et active, en l'éclairant par
la doctrine, soit transmis avec un soin attentif aux enfants et aux
adolescents, aux jeunes et même aux adultes. Dans cet enseignement, on adoptera
l'ordre et la méthode qui conviennent non seulement à la matière dont il
s'agit, mais encore au caractère, aux facultés, à l'âge et aux conditions de
vie des auditeurs; cet enseignement sera fondé sur la Sainte Écriture, la
Tradition, la Liturgie, le Magistère et la vie de l'Église.
En outre, les Évêques seront attentifs à ce que les catéchistes soient dûment
préparés à leur tâche: ils devront bien connaître la doctrine de l'Église et
apprendre, dans la théorie comme dans la pratique, les lois de la psychologie
et les disciplines de la pédagogie.
Les Évêques doivent aussi s'efforcer de restaurer ou d'aménager le catéchuménat
des adultes.
15. [La mission de sanctifier qu'ont les Évêques]
Dans l'exercice de leur charge de sanctifier, les Évêques se rappelleront
qu'ils ont été pris d'entre les hommes et sont établis pour intervenir en
faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu, afin d'offrir des dons et des
sacrifices pour les péchés. Les Évêques jouissent, en effet, de la plénitude du
sacrement de l'Ordre; c'est d'eux que, dans l'exercice de leur pouvoir,
dépendent et les prêtres et les diacres: les premiers ont été, eux aussi,
consacrés véritables prêtres du Nouveau Testament pour être de Prudents
collaborateurs de l'ordre épiscopal; les seconds, ordonnés en vue du ministère,
servent le Peuple de Dieu en communion avec l'Évêque et son presbyterium. C'est
pourquoi les Évêques sont les principaux dispensateurs des mystères de Dieu,
comme ils sont les organisateurs et les gardiens de tonte la vie liturgique
dans l'Église qui leur est confiée (8).
Les Évêques doivent donc s'appliquer à ce que les fidèles connaissent plus
profondément le mystère pascal et en vivent davantage par l'Eucharistie, en
sorte de former un seul Corps étroitement lié dans l'unité de la charité du
Christ (9); "assidus à la prière et au ministère de la parole" (Act.
6. 4), les Évêques travailleront à obtenir que tous ceux dont ils ont reçu la
charge soient unanimes dans la prière (10), et que par la réception des
sacrements, ils croissent dans la grâce et soient pour le Seigneur des témoins
fidèles.
Maîtres de perfection, les Évêques s'efforceront de faire progresser dans la
sainteté leurs clercs, les religieux et les laïcs, chacun selon sa vocation
particulière (11), se souvenant toutefois de leur propre devoir de montrer
l'exemple de la sainteté. par leur charité, leur humilité et la simplicité de
leur vie. Qu'ils sanctifient ainsi les Églises qui leur sont confiées, pour
qu'en elles soient pleinement manifestés les sentiments de l'Église universelle
du Christ. Dans cet esprit, ils favoriseront le plus possible les vocations
sacerdotales et religieuses, et spécialement les vocations missionnaires.
16. [La charge qui incombe aux Évêques de gouverner et de paître]
Dans l'exercice de leur charge de père et de pasteur, que les Évêques soient au
milieu de leur peuple comme ceux qui servent (12), de bons pasteurs connaissant
leurs brebis et que leurs brebis connaissent, de vrais pères, qui s'imposent
par leur esprit d'amour et de dévouement envers tous et dont l'autorité reçue
d'En haut rencontre une adhésion unanime et reconnaissante. Ils rassembleront
et animeront toute la grande famine de leur troupeau, en sorte que tous,
conscients de leurs devoirs, vivent et agissent dans une communion de charité.
Pour en devenir vraiment capables, les Évêques, "prêts à toute œuvre
bonne" (2 Tim. 2, 21) et "endurant tout pour les élus" (2 Tim.
2, 10), doivent régler leur vie de manière à correspondre aux nécessités de
leur temps.
Que les Évêques entourent les prêtres d'une charité particulière, puisqu'ils
assument pour une part leurs charges et leurs soucis et qu'ils s'y consacrent
chaque jour avec tant de zèle; il leur faut les traiter comme des fils et des
amis13, être prêts à les écouler, entretenir avec eux des relations confiantes
et promouvoir ainsi la pastorale d'ensemble du diocèse tout entier.
Les Évêques doivent se soucier de l'état spirituel, intellectuel et matériel de
leurs prêtres pour qu'ils aient les moyens de mener une vie sainte et pieuse et
d'accomplir fidèlement et avec fruit leur ministère. C'est pourquoi les Évêques
encourageront des institutions et organiseront des rencontres partículières, en
vue de permettre aux prêtres de se réunir de temps en temps soit pour des
exercices spirituels plus prolongés propres à renouveler leur vie, soit pour
l'approfondissement de leurs connaissances des disciplines ecclésiastiques,
surtout de l'Écriture Sainte et de la théologie, des questions sociales plus
importantes, et des nouvelles méthodes d'action pastorale. Les Évêques doivent
entourer d'une miséricorde active les prêtres qui se trouvent d'une façon ou
d'une autre en danger ou qui ont défailli sur quelque point.
Afin d'être à même de pourvoir d'une manière plus adaptée au bien des fidèles,
chacun selon sa condition, les Évêques s'appliqueront à bien connaître leurs
besoins dans le contexte social où ils vivent, et ils emploieront pour cela les
méthodes convenables, particulièrement l'enquête sociologique. Ils se
montreront attentifs à tous, quels que soient leur âge, leur condition, leur
pays, qu'il s'agisse d'autochtones, d'étrangers, de gens de passage. Dans
l'exercice de cette sollicitude pastorale, qu'ils réservent à leurs fidèles la
part qui leur revient dans les affaires de l'Église, reconnaissant leur devoir
et leur droit de travailler activement à l'édification du Corps mystique du Christ.
Les Évêques doivent entourer d'amour les frères séparés, recommandant aux
fidèles de se comporter à leur égard avec beaucoup d'humanité et de charité, et
encourageant aussi l'œcuménisme, tel que l'Église le comprend (14). Les
non-baptisés également leur seront chers, afin qu'à leurs yeux aussi
resplendisse la charité du Christ Jésus, de qui les Évêques sont devant tous
les témoins.
17. [Formes particulières d'apostolat]
Les diverses méthodes d'apostolat doivent être encouragées. En outre, dans l'ensemble
des diocèses ou dans des secteurs particuliers, on favorisera, sous la
direction de l'Évêque, une étroite et profonde coordination de toutes les
œuvres d'apostolat, grâce à quoi toutes les initiatives et institutions, -
catéchétiques, missionnaires, charitables, sociales, familiales, scolaires et
de quelque autre nature pastorale que ce soit - seront ramenées à une action
concordante. Ainsi sera également manifestée plus clairement l'unité du
diocèse.
Il faut souligner avec insistance le devoir des fidèles d'exercer l'apostolat
chacun selon sa condition et ses aptitudes: on leur recommandera d'apporter
leur participation ou leur aide aux œuvres diverses de l'apostolat des laïcs,
et surtout à l'Action catholique. On doit aussi promouvoir ou encourager les
associations qui se proposent directement ou indirectement une fin
surnaturelle: la recherche d'une vie plus parfaite, l'annonce à tous de
l'Évangile du Christ, la diffusion de la doctrine chrétienne, le développement
du culte public, la poursuite de buts sociaux, l'accomplissement d'œuvres de
piété ou de charité.
Les œuvres d'apostolat doivent être exactement adaptées aux nécessités
actuelles, en tenant compte des conditions non seulement spirituelles et
morales, mais aussi sociales, démographiques et économiques. Pour y parvenir
efficacement et avec fruit, on utilisera beaucoup les enquêtes sociales et
religieuses, réalisées par des services de sociologie pastorale, qui sont
instamment recommandés.
18. [Sollicitude particulière pour certains groupes de fidèles]
Il convient d'avoir une sollicitude particulière pour les fidèles qui, en
raison de leur situation, ne peuvent bénéficier suffisamment du ministère
pastoral ordinaire et commun des curés, ou en sont totalement privés: tels sont
la plupart des émigrants, des exilés, des réfugiés, des marins ou des
aviateurs, des nomades et autres catégories semblables. On devra aussi
promouvoir des méthodes pastorales appropriées pour soutenir la vie spirituelle
de ceux qui, pour motif de détente, gagnent pour quelque temps d'autres
contrées.
Les Conférences épiscopales, surtout nationales, doivent étudier attentivement
les questions plus urgentes qui ont trait à ces diverses catégories de fidèles.
Avec des méthodes et par des institutions appropriées, elles devront, toutes
ensemble et d'un même cœur, pourvoir au mieux au soin spirituel de ces fidèles,
en tenant compte d'abord des règles établies (15) ou à établir par le Siège
apostolique, tout en les adaptant convenablement aux conditions de temps, de
lieux et de personnes.
19. [Liberté des Évêques; leurs rapports avec les Pouvoirs publics]
Pour s'acquitter de leur ministère apostolique, qui vise au salut des âmes, les
Évêques jouissent d'une liberté et d'une indépendance qui sont de soi pleines
et parfaites à l'égard de tout pouvoir civil. Aussi n'est-il pas permis
d'empêcher, directement ou indirectement, l'exercice de leur charge
ecclésiastique ni de leur interdire de communiquer librement avec le Siège
apostolique et d'autres Autorités ecclésiastiques et avec leurs subordonnés.
Certes, du seul fait qu'ils s'appliquent au soin spirituel de leur troupeau,
les Évêques travaillent aussi au progrès et au bonheur social et civil: c'est
ainsi qu'ils concourent à ce dessein avec les Autorités publiques en exerçant leur
propre activité, au titre de leur charge et comme il convient à des Évêques, et
qu'ils recommandent l'obéissance aux lois justes et le respect à l'égard des
pouvoirs légitimement établis.
20. [Liberté dans la nomination des Évêques}
Puisque la charge apostolique des Évêques a été instituée par le Christ
Seigneur et qu'elle poursuit une fin spirituelle et surnaturelle, le Saint
Concile Œcuménique déclare que le droit de nommer et d'instituer les Évêques
est propre à l'Autorité ecclésiastique compétente, et qu'il est particulier et
de soi exclusif.
Aussi, pour défendre dûment la liberté de l'Église, pour promouvoir le bien des
fidèles d'une manière plus appropriée et plus aisée, c'est le vœu du Saint
Concile qu'à l'avenir ne soient plus accordés aux Autorités civiles aucun droit
ni aucun privilège d'élection, de nomination, de présentation ou de désignation
en vue de la charge épiscopale. Les Autorités civiles, dont le Saint Concile
reconnaît avec gratitude et estime les dispositions déférentes à l'égard de
l'Église, sont très courtoisement priées de bien vouloir renoncer
d'elles-mêmes, en accord avec le Saint-Siège à ces droits et privilèges dont
elles jouissent actuellement en vertu d'une convention ou d'une coutume.
21. [Renonciation des Évêques à leur charge]
Puisque la charge pastorale des Évêques est d'une si grande importance et d'une
telle gravité, les Évêques diocésains et tous les autres qui relèvent des mêmes
dispositions du droit, sont instamment priés de donner leur démission, soit
d'eux-mêmes, soit sur l'invitation de l'Autorité compétente, si, du fait de
leur âge avancé, ou pour toute autre raison grave, ils deviennent moins aptes à
remplir leur tâche. L'Autorité compétente, si elle accepte cette démission,
veillera à assurer l'honnête entretien des démissionnaires et à leur
reconnaître des droits particuliers.
II -- LA DÉLIMITATION DES DIOCÈSES
22. [La nécessité de réviser les circonscriptions des diocèses]
Pour qu'un diocèse réalise sa fin propre, il faut premièrement que la nature de
l'Église apparaisse avec évidence dans la portion du Peuple de Dieu qui compose
ce diocèse; deuxièmement que les Évêques puissent s'y acquitter efficacement de
leurs charges pastorales; troisièmement que le salut du Peuple de Dieu y soit
assuré de la manière la plus parfaite. Cela demande soit une délimitation
convenable des frontières territoriales des diocèses, soit une répartition
raisonnable des clercs et des ressources en rapport avec les exigences de
l'apostolat. Toutes choses qui servent non seulement le bien des clercs et des
fidèles directement intéressés, mais aussi celui de l'Église catholique tout
entière.
C'est pourquoi, en ce qui concerne les délimitations des diocèses, le Saint
Concile décrète que, dans la mesure où le bien des âmes l'exige, on procède
avec prudence et au plus tôt à leur juste révision: par division, démembrement
ou union, par modifications des frontières ou fixation d'un lieu plus approprié
pour les sièges épiscopaux, enfin, surtout dans le cas de diocèses composés de
grandes villes, par une organisation intérieure nouvelle.
23. [Les règles à suivre]
Dans la révision des circonscriptions diocésaines, on devra assurer avant tout
l'unité organique de chaque diocèse, quant aux personnes, aux offices, aux
institutions, à la façon d'un corps vivant. En chaque cas, après un examen
attentif de toutes les circonstances, on considérera les critères plus généraux
que voici:
1) En délimitant une circonscription diocésaine, il faut tenir compte, autant
que possible, des éléments variés du peuple de Dieu qui la composent: cela peut
grandement contribuer à un meilleur exercice de la charge pastorale; en même
temps on veillera à conserver, autant que possible, l'unité entre les
concentrations démographiques de ce peuple et les services civils et
institutions sociales qui en constituent la structure organique. C'est pourquoi
le territoire de chaque diocèse ne doit être que d'un seul tenant.
Qu'on soit attentif, le cas échéant, aux limites des circonscriptions civiles
ainsi qu'aux circonstances particulières de personnes ou de lieux, par exemple
d'ordre psychologique, économique, géographique, historique.
2) L'étendue du territoire diocésain ou le nombre de ses habitants doivent en
général correspondre aux deux exigences suivantes. D'une part, l'Évêque, même
s'il est aidé par d'autres, doit pouvoir en personne accomplir les cérémonies
pontificales, faire commodément les visites pastorales, diriger et coordonner
comme il faut toutes les œuvres d'apostolat dans le diocèse, et surtout
connaître ses prêtres, ainsi que les religieux et les laïcs qui ont une part
dans les initiatives diocésaines. D'autre part, le champ d'action doit être
suffisamment vaste et convenable pour que tant l'Évêque que les clercs puissent
y dépenser utilement toutes leurs forces pour le ministère, sans jamais perdre
de vue les besoins de l'Église universelle.
3) Enfin, pour que le ministère du salut puisse s'exercer dans le diocèse d'une
manière plus adaptée, les règles suivantes s'imposent: dans chaque diocèse, les
clercs seront assez nombreux et qualifiés pour paître, comme il faut, le peuple
de Dieu; on y disposera des services, institutions et œuvres qui sont propres à
cette Église particulière et que l'usage a révélé nécessaires à son bon
gouvernement et son apostolat; enfin, le diocèse possédera déjà les ressources
nécessaires pour faire vivre les personnes et les institutions, ou du moins il
aura par ailleurs la prudente assurance qu'elles ne viendront pas à manquer.
Dans ce dessein également, là où se trouvent des fidèles de divers rites,
l'Évêque diocésain devra pourvoir à leurs besoins spirituels, soit par des
prêtres ou des paroisses du même rite, soit par un Vicaire Épiscopal muni des
pouvoirs convenables et même, si le cas le comporte, revêtu du caractère épiscopal,
soit par lui-même, en assumant la charge d'Ordinaire des divers rites. Si, pour
des raisons particulières, au jugement du Siège apostolique, tout cela ne peut
se faire, qu'une hiérarchie propre soit alors établie selon la diversité des
rites (16).
De même, dans des circonstances semblables, on devra pourvoir au bien spirituel
des fidèles d'une langue différente, soit au moyen de prêtres ou de paroisses
de leur langue, soit au moyen d'un Vicaire épiscopal possédant bien cette
langue, qui soit même, si le cas le comporte, revêtu du caractère épiscopal,
soit enfin selon une autre méthode plus appropriée.
24. [Vote de la Conférence épiscopale à demander]
La discipline des Églises orientales demeurant sauve, il importe, en ce qui
concerne les modifications des diocèses ou les innovations à introduire selon
les règles des nn. 22-23, que les Conférences épiscopales compétentes examinent
ces affaires chacune pour son territoire; elles peuvent même, si cela paraît
opportun, recourir à une commission épiscopale particulière, mais toujours en
entendant principalement les Évêques des provinces ou régions intéressées;
ensuite, elles proposeront leurs avis et leurs vœux au Siège apostolique.
III- LES COOPÉRATEURS DE L'ÉVÊQUE DIOCÉSAIN
DANS SA CHARGE PASTORALE
l) Évêques coadjuteurs et auxiliaires
25. [Règles à suivre pour établir des Auxiliaires et des Coadjuteurs]
Dans le gouvernement des diocèses, on doit pourvoir de telle façon à la charge
pastorale des Évêques que le bien du troupeau du Seigneur soit toujours la
règle suprême. Pour que ce bien soit procuré comme il se doit, il n'est pas
rare que des Évêques auxiliaires doivent être établis, du fait que l'Évêque
diocésain ne peut accomplir par lui-même toutes ses fonctions, comme l'exige le
bien des âmes, à cause de la trop grande étendue du diocèse ou du trop grand
nombre de ses habitants ou de circonstances spéciales d'apostolat, ou pour
d'autres causes diverses. Bien plus, une nécessité particulière postule parfois
que, pour aider l'Évêque diocésain, on établisse un Évêque coadjuteur. Ces
Évêques coadjuteurs et auxiliaires doivent être pourvus de pouvoirs
convenables, de sorte que, tout en sauvegardant toujours l'unité de
gouvernement du diocèse et l'autorité de l'Évêque diocésain, leur action soit
rendue plus efficace et la dignité propre aux Évêques davantage assurée.
En outre, comme les Évêques coadjuteurs et auxiliaires ont été appelés à
partager la sollicitude de l'Évêque diocésain, ils exerceront leur charge de
telle sorte qu'en toutes les affaires ils agissent en plein accord avec lui. De
plus, ils feront toujours preuve de soumission et de respect envers l'Évêque
diocésain qui, en retour, aimera fraternellement les Évêques coadjuteurs et
auxiliaires et les entourera d'estime.
26. [Pouvoirs des Évêques auxiliaires et coadjuteurs]
Quand le bien des âmes l'exige, que l'Évêque diocésain ne refuse pas de
demander à l'Autorité compétente un ou plusieurs Évêques auxiliaires,
c'est-à-dire qui sont établis pour le diocèse sans droit de succession.
Si dans les lettres de nomination la chose n'a pas été prévue, que l'Évêque
diocésain établisse son ou ses Auxiliaires Vicaires généraux, ou au moins
Vicaires épiscopaux, et en dépendance de sa seule autorité; qu'il veuille bien
les consulter dans les questions plus importantes, surtout de caractère
pastoral.
A moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'Autorité compétente, les
pouvoirs et facultés dont les Évêques auxiliaires ont été munis par le droit
n'expirent pas avec la charge de l'Évêque diocésain. Il est également
souhaitable, à moins que de graves raisons ne conseillent d'agir autrement,
qu'à la vacance du siège, la charge de gouverner le diocèse soit confiée à
l'Évêque auxiliaire ou, s'il y en a plusieurs, à l'un des auxiliaires.
L'Évêque coadjuteur, c'est-à-dire qui est nommé avec droit de succession, doit
toujours être fait Vicaire général par l'Évêque diocésain. Dans des cas
particuliers, des facultés plus étendues pourront lui être accordées par
l'Autorité compétente.
Pour que le bien présent et futur du diocèse soit assuré au mieux, l'Évêque
" coadjuté " et l'Évêque coadjuteur ne manqueront pas de se consulter
mutuellement dans les questions plus importantes.
2) La Curie et les Conseils diocésains
27. [Organisation de la Curie diocésaine et création du Conseil pastoral]
Dans la Curie diocésaine, la première fonction est celle de Vicaire général.
Mais chaque fois que le bon gouvernement du diocèse le demande, l'Évêque peut
constituer un ou plusieurs Vicaires épiscopaux, c'est-à-dire qui jouissent de
plein droit, dans une partie déterminée du diocèse ou pour une catégorie
spéciale d'affaires, ou relativement aux fidèles d'un Rite déterminé, des
pouvoirs que le droit commun accorde au Vicaire général.
Parmi les coopérateurs de l'Évêque dans le gouvernement du diocèse, il faut
aussi mentionner les prêtres qui constituent son sénat ou son conseil, comme
c'est le cas du chapitre cathédral, du groupe des consulteurs, ou d'autres
conseils, selon les circonstances ou la diversité des lieux. Ces institutions,
les chapitres cathédraux surtout, devront, autant qu'il est nécessaire,
recevoir une nouvelle organisation, adaptée aux besoins d'aujourd'hui.
Les prêtres et les laïcs qui appartiennent à la Curie diocésaine doivent savoir
que c'est au ministère pastoral de l'Évêque qu'ils concourent.
La Curie diocésaine doit être organisée de telle façon qu'elle devienne pour
l'Évêque un instrument adapté, non seulement à l'administration du diocèse,
mais aussi à l'exercice des œuvres d'apostolat.
Il est tout à fait souhaitable que, dans chaque diocèse, soit établi un Conseil
pastoral particulier, présidé par l'Évêque diocésain lui-même et auquel
participent des clercs, des religieux et des laïcs, spécialement choisis. A ce
Conseil il appartiendra de rechercher ce qui se rapporte au travail pastoral,
de l'examiner et de formuler à son sujet des conclusions pratiques.
3) Le clergé diocésain
28. [Les prêtres diocésains]
Tous les prêtres, tant diocésains que religieux, participent avec l'Évêque à
l'unique sacerdoce du Christ et l'exercent avec lui; aussi sont-ils établis les
coopérateurs prudents de l'Ordre épiscopal. Dans le soin des âmes, les prêtres
diocésains ont le premier rôle, puisque incardinés ou attachés à une Église
particulière, ils se consacrent entièrement à son service pour paître une même
portion du troupeau du Seigneur; aussi forment-ils un seul presbyterium et une
seule famille, dont l'Évêque est le père. Pour répartir d'une façon plus
convenable et plus équitable les ministères entre ses prêtres, l'Évêque doit
jouir de la liberté nécessaire dans la collation des offices et des bénéfices;
ce qui entraîne la suppression des droits ou privilèges qui restreignent, de
quelque manière que ce soit, cette liberté.
Les rapports entre l'Évêque et les prêtres diocésains doivent être fondés en
premier lieu sur les liens d'une charité surnaturelle: ainsi l'accord de la
volonté des prêtres avec celle de l'Évêque rendra plus fructueuse leur action
pastorale. Que l'Évêque veuille donc, pour promouvoir toujours davantage le
service des âmes, appeler ses prêtres à un dialogue avec lui, et aussi en
commun avec d'autres. Ce dialogue porterait surtout sur la pastorale; il aurait
lieu non seulement quand l'occasion s'en présente, mais, dans la mesure du
possible. à des dates fixes.
En outre, que tous les prêtres diocésains soient unis entre eux et qu'ils
soient poussés par le souci du bien spirituel de tout le diocèse. Bien plus, se
rappelant que les biens qu'ils acquièrent à l'occasion de leur office
ecclésiastique, sont liés à leur fonction sacrée, ils subviendront aussi avec
générosité et selon leurs moyens aux besoins matériels du diocèse, conformément
aux dispositions de l'Évêque.
29. [Les prêtres attachés aux œuvres supraparoissiales]
Parmi les plus proches coopérateurs de l'Évêque, citons également ces prêtres
auxquels il confie une charge pastorale ou des œuvres d'apostolat de caractère
supraparoissial; elles concernent un territoire déterminé du diocèse, ou des
groupes spéciaux de fidèles, ou encore un genre particulier d'action.
Précieuse aussi est l'aide apportée par les prêtres auxquels l'Évêque confie
diverses charges d'apostolat, soit dans les écoles, soit dans d'autres
institutions ou associations. Enfin les prêtres qui sont appliqués à des œuvres
supradiocésaines méritent, en raison des œuvres d'apostolat importantes qu'ils
exercent, une particulière sollicitude notamment de la part de l'Évêque dans le
diocèse duquel ils séjournent.
30. [Les curés
A un titre tout spécial, les curés sont les coopérateurs de l'Évêque: c'est à
eux qu'est confié, en qualité de pasteurs propres, le soin des âmes dans une
partie déterminée du diocèse sous l'autorité de l'Évêque.
1) Dans l'exercice de leur mission, les curés doivent, avec leurs auxiliaires,
remplir la charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner d'une manière
telle que les fidèles et les communautés paroissiales se sentent véritablement
des membres du diocèse et de toute l'Église universelle. Aussi devront-ils
collaborer avec les autres curés, avec les prêtres qui exercent une charge
pastorale sur le territoire (par exemple, Vicaires forains, Doyens) ou avec
ceux qui sont affectés à des œuvres de caractère supraparoissial, afin que la
pastorale dans le diocèse ne manque pas d'unité et soit rendue plus efficace.
En outre, le soin des âmes doit toujours être pénétré d'esprit missionnaire en
sorte de s'étendre, d'une façon adaptée, à tous ceux qui habitent la paroisse.
Si les curés ne peuvent atteindre certains groupes de personnes, qu'ils fassent
appel à d'autres concours, même laïcs, pour les aider dans leur apostolat.
Pour donner à ce soin des âmes sa pleine efficacité la vie commune des prêtres,
de ceux surtout qui sont attachés à la même paroisse, est instamment
recommandée; elle favorise l'action apostolique et offre aux fidèles un exemple
de charité et d'unité.
2) Pour remplir leur charge d'enseignement, les curés ont à prêcher la parole
de Dieu à tous les fidèles, pour qu'ils grandissent dans le Christ. enracinés
dans la foi, l'espérance et la charité, et que la communauté chrétienne rende
ce beau témoignage de la charité que nous recommanda le Seigneur (17); ils
doivent de même par la catéchèse conduire les fidèles à une pleine connaissance
du mystère du salut adaptée à chaque âge. Pour donner cet enseignement, qu'ils
demandent non seulement le concours des religieux, mais également la
coopération des laïcs, en érigeant aussi la Confrérie de la Doctrine
chrétienne.
Pour accomplir leur tâche de sanctification, les curés veilleront à ce que la
célébration du Sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la
vie de la communauté chrétienne; ils travailleront aussi à donner à leurs
fidèles la nourriture spirituelle en les amenant à recevoir fréquemment et
pieusement les sacrements et à participer de façon consciente et active à la
liturgie. Que les curés se rappellent également l'immense profit du sacrement
de pénitence pour le progrès de la vie chrétienne; aussi doivent-ils se montrer
accessibles pour entendre les confessions des fidèles, faisant appel également
en cas de besoin à d'autres prêtres, parlant différentes langues.
Pour bien faire leur devoir de pasteur, les curés devront avant tout se soucier
de connaître leur troupeau. Comme ils sont les serviteurs de toutes les brebis,
ils travailleront à l'accroissement de la vie chrétienne, tant en chacun des
fidèles que dans les familles, dans les associations, celles surtout
d'apostolat, et enfin dans toute la communauté paroissiale. Il leur faudra donc
visiter les maisons et les écoles, comme l'exige leur charge pastorale;
s'intéresser avec zèle aux adolescents et aux jeunes; entourer d'un amour
paternel les pauvres et les malades; avoir enfin un souci particulier des
travailleurs, et engager les fidèles à apporter leur concours aux œuvres
d'apostolat.
3) Les Vicaires paroissiaux, qui sont les coopérateurs du curé, apportent
chaque jour une aide précieuse et active au ministère paroissial sous
l'autorité du curé. C'est pourquoi entre le curé et ses vicaires doivent
exister des relations fraternelles, une charité et un respect mutuels toujours
en éveil, une entraide réciproque par le conseil, la collaboration et
l'exemple; ainsi serviront-ils la paroisse en plein accord de volonté et avec
un même zèle.
31. [Nomination, transfert, déplacement et renonciation des curés]
Pour former son jugement sur la capacité d'un prêtre à gouverner telle
paroisse, l'Évêque doit tenir compte non seulement de sa doctrine, mais aussi
de sa piété, de son zèle apostolique et des autres dons et qualités requis pour
le bon exercice du soin des âmes.
En outre, comme toute la raison d'être de la charge pastorale c'est le bien des
âmes, il convient que l'Évêque puisse pourvoir les paroisses plus facilement et
de façon plus adéquate. Que l'on supprime donc --le droit des Religieux
demeurant sauf -- tous droits de présentation, de nomination ou de réservation,
et de même, là où elle existe, la loi du concours tant général que particulier.
Dans sa paroisse chaque curé doit jouir, en son office, de la stabilité que
requiert le bien des âmes. En conséquence la distinction entre curés amovibles
et curés inamovibles est abrogée et on révisera et simplifiera la manière de
procéder à la translation et au déplacement des curés, afin que l'Évêque puisse
dans le respect de l'équité -- aux sens naturel et canonique du terme -
pourvoir plus commodément aux exigences du bien des âmes.
Les curés, qui du fait de leur âge avancé ou pour toute autre raison grave, se
trouvent empêchés d'accomplir leur office comme il convient et de façon
fructueuse, sont instamment priés de renoncer à leur office, spontanément ou
sur l'invitation de l'Évêque. Aux démissionnaires, l'Évêque doit assurer des
moyens de vie convenables.
32. [Création de paroisses et innovations]
Enfin cette même raison du salut des âmes doit permettre de déterminer ou de
réviser les érections ou les suppressions de paroisses, ou d'autres changements
analogues; l'Évêque peut prendre ces mesures de sa propre autorité.
4) Les Religieux
33. [Les Religieux et les œuvres d'apostolat]
A tous les religieux -- (dans les dispositions suivantes, leur sont adjoints
les membres des autres Instituts faisant profession des conseils évangé1iques,
chacun selon sa propre vocation) -- incombe le devoir de travailler de toutes
leurs forces et avec zèle à l'édification et à la croissance de tout le Corps
mystique du Christ et au bien des Églises particulières.
Ils sont tenus de poursuivre ces fins d'abord par la prière, les œuvres de
pénitence et l'exemple de leur propre vie; ce saint Concile les exhorte
virement à en développer sans cesse l'estime et la pratique. Mais, compte tenu
du caractère propre de chaque Institut, que les Religieux s'adonnent aussi
largement aux œuvres extérieures d'apostolat.
34. [Les Religieux coopérateurs de l'Évêque dans les œuvres d'apostolat]
Les prêtres religieux, consacrés pour l'office du presbytérat, afin d'être eux
aussi les prudents collaborateurs de l'Ordre épiscopal, peuvent aujourd'hui
être pour les Évêques d'un plus grand secours encore, du fait des besoins
croissants des âmes. Aussi faut-il dire qu'à un certain titre véridique, ils
appartiennent au clergé du diocèse, en tant qu'ils participent au soin des âmes
et aux œuvres d'apostolat sous l'autorité des Évêques.
Les autres membres d'Instituts, hommes ou femmes, qui appartiennent eux aussi à
un titre particulier à la famille diocésaine, apportent également une aide
précieuse à la hiérarchie; de jour en jour ils peuvent et ils doivent apporter
toujours davantage cette aide à mesure que s'accroissent les besoins de l'apostolat.
35. [Principes de l'apostolat des Religieux dans les diocèses]
Pour que, dans chaque diocèse, les œuvres d'apostolat s'accomplissent toujours
en plein accord et que l'unité de la discipline diocésaine demeure sauve, les
principes de base suivants sont établis:
1) Que tous les Religieux fassent toujours preuve d'une soumission et d'un
respect religieux envers les Évêques, en leur qualité de successeurs des
Apôtres. Chaque fois qu'ils sont légitimement appelés à des œuvres d'apostolat,
ils sont tenus d'exercer leurs fonctions comme des collaborateurs assidus et
soumis des Évêques (18). Bien plus, les Religieux doivent se prêter promptement
et fidèlement aux requêtes et aux désirs des Évêques leur demandant de prendre
une part plus large au ministère du salut des hommes; ils le feront toutefois
dans le respect du caractère de leur Institut et conformément à leurs
Constitutions qui, si nécessaire, seraient adaptées à cette fin, d'après les
principes du présent Décret conciliaire.
Étant donné les besoins urgents des âmes et la pénurie du clergé diocésain, les
Instituts religieux qui ne sont pas voués à la vie purement contemplative,
peuvent en particulier être appelés par les Évêques à apporter leur concours
aux divers ministères pastoraux, compte tenu cependant du caractère propre de
chaque Institut; pour apporter ce concours, les Supérieurs doivent selon leurs
moyens favoriser la prise en charge, même temporaire de paroisses.
2) Que les Religieux envoyés pour exercer un apostolat extérieur soient
pénétrés de l'esprit de leur propre Institut et demeurent fidèles à
l'observance régulière et à la dépendance envers leurs propres Supérieurs; les
Évêques eux-mêmes ne manqueront pas de recommander cotte obligation.
3) L'exemption, selon laquelle les Religieux sont rattachés au Souverain
Pontife ou à une autre Autorité ecclésiastique et soustraits à la juridiction
des Évêques, regarde surtout la structure interne des Instituts: le but en est
de mieux ordonner et harmoniser toutes choses dans l'existence des religieux et
de veiller davantage au progrès et à la perfection de la vie commune religieuse
(19). L'exemption permet aussi au Souverain Pontife de disposer des Religieux
peur le bien de l'Église universelle (20) et à une autre Autorité compétente
d'en disposer pour le bien des Églises de sa propre juridiction.
Mais cette exemption n'empêche pas les Religieux d'être soumis dans chaque
diocèse à la juridiction des Évêques selon le droit, dans la mesure où le
requièrent l'accomplissement de leur charge pastorale et la bonne organisation
du ministère des âmes (21).
4) Tous les Religieux, exempts et non exempts, sont soumis au pouvoir des
Ordinaires des lieux, pour ce qui concerne l'exercice public du cuite divin --
(dans le respect toutefois de la diversité des rites - le soin des âmes, la
sainte prédication à faire au peuple, l'éducation religieuse et morale des
fidèles, surtout des enfants, l'enseignement catéchétique et la formation
liturgique, la tenue du clergé. Il en va de même pour les œuvres diverses en ce
qui regarde l'exercice de l'apostolat. Les écoles catholiques des Religieux
sont aussi soumises aux Ordinaires des lieux, pour ce qui est de leur
organisation générale et de leur surveillance, sans préjudice du droit des
Religieux à les gouverner. De même les Religieux sont tenus d'observer tout ce
dont les Conciles ou Conférences d'Évêques auront légitimement prescrit
l'observation par tous.
5) Entre les divers Instituts religieux, ainsi qu'entre ceux-ci et le clergé
diocésain, il faut encourager des structures de collaboration. En outre, une
étroite coordination de toutes les œuvres et activités apostoliques est
nécessaire: elle dépend surtout des dispositions surnaturelles des esprits et
des cœurs, fondées et enracinées dans la charité. Cette coordination, il
appartient au Siège apostolique de la réaliser pour l'Église universelle; aux
Pasteurs pour leur diocèse; enfin aux Synodes patriarcaux et aux Conférences
épiscopales pour leur propre territoire.
Les Évêques ou les Conférences épiscopales d'une part, les Supérieurs religieux
ou les Conférences de Supérieurs majeurs d'autre part, voudront bien procéder à
la mise en commun de leurs projets pour les œuvres d'apostolat exercées par des
religieux.
6) Pour favoriser entre les Évêques et les Religieux la concorde et
l'efficacité des relations mutuelles, les Évêques et les Supérieurs religieux
voudront bien se réunir, à dates fixes et chaque fois que cela paraîtra
opportun, pour traiter les affaires regardant l'ensemble de l'apostolat dans le
territoire.
1. Cf. Conc. Vat. II, Decr. de Ecclesiis
Orientalibus Catholicis, 21 nov. 1964, nn. 7-11 : AAS 57, 1965, pp. 79-80 [pp.
486-488].
2. Cf. Conc. Trid., Sess. V, Decr. de reform., c. 2, Mansi 33, 30; Sess. XXIV.
Decr. de reform.. c. 4, Mansi 33, 159 [cf. Conc. Vat. II. Const. dogm. de
Ecclesia, Cap. III, n. 25: AAS 57. 1965. p. 29 sqq.] [pp. 4749].
3. Cf. Conc. Var. II, Const. dogm. de Ecclesia. Cap. III, n. 25: AAS 57, 1965,
pp. 29-31 [pp. 47-49].
4. Cf. Ioannes XXIII, Litt. Encycl. Pacem in terris. 11 apr. 1963. passim: AAS
55, 1963, pp. 257-304.
5. Cf. Paulus VI. Litt. Encycl. Ecclesiam suam, 6 aug. 1964: AAS 56. 1964. p.
639.
6. Cf. Paulus VI, Litt. Encycl. Ecclesiatn suam, 6 aug. 1964: AAS 56, 1964, pp.
644-645.
7. Cf. Conc. Vat. II, Decr. de instrumentis cornrnunicationis socialis, 4 déc.
1963: AAS 56, 1964, pp. 145-153 [pp. 517-530].
8. Cf. Cent. Vat. 11. Const. de Sacra Liturgia. 4 déc. 1963: AAS 56, 1964, p.
97 sqq. [p. 127 ss.]; Paulus VI. Motu proprio Sacram Liturgiam, 25 janv. 1964:
AAS 56, 1964, p. 139 sqq.
9. Cf. Pius XII, Litt. Encycl. Mediator Dei, 20 nov. 1947: AAS 39, 1947, p. 251
sqq.; Paulus VI, Litt. Encycl. Mysterium Fidei, 3 sept. 1965: AAS 57, 1965, pp.
753-774.
10. Cf. Act. 1, 14 et 2, 46.
11. Cf. Conc. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia. Cap. VI, nn. 44-45; AAS 57,
1965. pp. 50-52 [pp. 73-75].
12. Cf. Luc 22. 26-27.
13. Cf. Io. 15, 15.
14. Cf. Conc. Vat. II. Decr. de Oecumenismo. 21 nos,. 1964: AAS 57. 1965. pp.
90-107 [pp. 495-516].
15. Cf. S.. Pius X. Motu proprio Iampridem, 19 mar. 1914: AAS 6, 1914, p. 173
sqq.; Pius XII. Const. Ap. Exsul Familia, 1 aug. 1952: AAS 44. 1952, p. 64.9
sqq.; Leges Operis Apostolatus Maris, auctoritate Pii XII conditae, 21 nov.
1957: AAS 50. 1958. p. 375-383.
16. Cf. Conc. Vat. II, Decr. de Ecclesiis Orientalibus Catholicis. 2! nov.
1064, n. 4: AAS 57, 1965, p. 77 [p. 484-485].
17. Cf. Io. 13. 35.
18. Cf. Pius XII. Allocutio, 8 déc. 1950: AAS 43. 1951, p. 28; cf. etiam Paulus
VI, Allocutio, 23 maii 1964: AAS 56, 1964, p. 571.
19. Cf, Leo XIII. Const. Ap. Romanos Pontifices, 8 mail 1881: Acta Leonis XIII,
vol. II, 1882, p. 234 sqq.
20. Cf. Paulus VI, Allocutio, 23 maii 1964: AAS 56, 1964, pp. 570-571.
21. Cf. Pius XII, Allocutio, 8 dec. 1950: 1. c.
CHAPITRE III
COOPÉRATION DES ÉVÊQUES AU BIEN COMMUN
DE PLUSIEURS ÉGLISES
I - SYNODES, CONCILES ET EN PART1CULIER CONFÉRENCES ÉPISCOPALES
36. [Synodes et Conciles particuliers]
Dès les premiers siècles de l'Église, la communion de la charité fraternelle et
le souci de la mission universelle confiée aux Apôtres, ont poussé les Évêques,
placés à la tête des Églises particulières, à associer leurs forces et leurs
volontés en vue de promouvoir le bien commun de l'ensemble des Églises et de
chacune d'elles. Pour cette raison, des Synodes, des Conciles provinciaux et
enfin des Conciles pléniers ont été constitués, où les Évêques décrétèrent les
normes identiques à observer dans les diverses Églises pour l'enseignement des
vérités de la foi et l'organisation de la discipline ecclésiastique
Ce saint Concile œcuménique souhaite vivement que la vénérable institution des
Synodes et des Conciles connaisse une nouvelle vigueur afin de pourvoir, selon
les circonstances, de façon plus adaptée et plus efficace au progrès de la foi
et au maintien de la discipline dans les diverses Églises.
37. [Importance des Conférences épiscopales]
De notre temps surtout, il n'est pas rare que les Évêques ne puissent accomplir
leur charge convenablement et avec fruit, s'ils ne réalisent pas avec les
autres Évêques une concorde chaque jour plus étroite et une action plus
coordonnée. Les Conférences épiscopales, établies déjà dans plusieurs nations,
ont donné des preuves remarquables de fécondité apostolique; aussi ce saint
Synode estime-t-il tout à fait opportun qu'en tous lieux les Évêques d'une même
nation ou d'une même région constituent une seule assemblée et qu'ils se
réunissent à dates fixes pour mettre en commun leurs lumières prudentes et
leurs expériences. Ainsi la confrontation des idées permettra-t-elle de
réaliser une sainte harmonie des forces en vue du bien commun des Églises.
C'est pourquoi le saint Concile établit ce qui suit au sujet des Conférences
épiscopales.
38. [Notion, structures, compétence et collaboration des Conférences]
1 ) Une conférence épiscopale est en quelque sorte une assemblée dans laquelle
les Prélats d'une nation ou d'un territoire exercent conjointement leur charge
pastorale en vue de promouvoir davantage le bien que l'Église offre aux hommes,
en particulier par des formes et méthodes d'apostolat convenablement adaptées
aux circonstances présentes.
2) Tous les Ordinaires des lieux de quelque rite que ce soit, (à l'exception
des Vicaires généraux), les Coadjuteurs, les Auxiliaires, et d'autres Évêques
titulaires exerçant une charge particulière à eux confiée par le Saint-Siège ou
par les Conférences épiscopales, font partie de la Conférence épiscopale. Les
autres Évêques titulaires ne sont pas de droit membres de la Conférence; les
Légats du Pontife Romain ne le sont pas non plus, en raison de la mission
spéciale qu'ils exercent sur le territoire.
Aux Ordinaires des lieux et aux Coadjuteurs appartient une voix délibérative.
Aux Auxiliaires et autres Évêques qui ont le droit de participer à la
Conférence, les statuts de la Conférence accorderont voix délibérative ou voix
consultative.
3) Chaque Conférence épiscopale rédigera ses statuts qui devront être reconnus
par le Siège apostolique; on y prévoira, entre autres, les organisations
permettant de poursuivre plus efficacement la fin de la Conférence, par
exemple: un Conseil permanent d'Évêques, des Commissions épiscopales, un
Secrétariat général.
4) Les décisions de la Conférence épiscopale, pourvu qu'elles aient été prises
légitimement et par les deux tiers au moins des suffrages des Pré1ats ayant
voix dé1ibérative à la Conférence, et qu'elles aient été reconnues par le Siège
apostolique, obligeront juridiquement, mais seulement dans les cas prescrits
par le droit commun ou quand un ordre spécial du Siège apostolique, donné sur
son initiative ou à la demande de la Conférence elle-même, en aura ainsi
disposé.
5) Là où des circonstances particulières le requièrent, les Évêques de
plusieurs nations pourront, avec l'approbation du Siège apostolique, constituer
une seule Conférence.
Il faut au surplus encourager les relations entre les Conférences épiscopales
de diverses nations, en vue de promouvoir et d'assurer un plus grand bien.
6) Il est instamment recommandé aux Prélats des Églises orientales, réunis en
Synode pour promouvoir la discipline de leur Église propre et encourager plus
efficacement les œuvres destinées au bien de la religion, de tenir également
compte du bien commun de l'ensemble du territoire, là où existent plusieurs
Églises de rites différents; ils provoqueront à cet effet des échanges au cours
de réunions inter-rites, selon les règles à établir par l'Autorité compétente.
II - CIRCONSCRIPTION DES PROVINCES ECCLÉS1ASTIQUES
ET ÉRECTION DES RÉGIONS ECCLÉSIASTIQUES
39. [Principe sur la révision des circonscriptions]
Le bien des âmes réclame une circonscription appropriée, non seulement pour les
diocèses, mais aussi pour les provinces ecclésiastiques. Bien plus il conseille
l'érection de régions ecclésiastiques, permettant de mieux pourvoir aux besoins
de l'apostolat en fonction des circonstances sociales et locales, et de rendre
plus faciles et plus fructueuses les relations des Évêques entre eux, avec les
Métropolitains et avec les autres Évêques de la même nation, comme aussi les
relations des Évêques avec les Autorités civiles.
40. [Règles à observer]
C'est pourquoi, afin d'obtenir ces résultats, le saint Concile décrète qu'on
établisse les règles suivantes:
1) Les circonscriptions des provinces ecclésiastiques devront être révisées de
façon opportune et les droits et privilèges des métropolitains définis par des
normes nouvelles et adaptées.
2) On devra avoir pour règle que tous les diocèses, et les autres
circonscriptions territoriales qui relèvent des mêmes dispositions du droit,
soient rattachés à une province ecclésiastique. En conséquence, les diocèses
qui, actuellement sont soumis immédiatement au Saint-Siège et ne sont unis à
aucun autre diocèse, ou bien doivent être réunis, si possible, en une nouvelle
province ecclésiastique, ou bien doivent être rattachés à la province la plus
proche ou 1a plus opportune et être soumis au droit métropolitain de
l'Archevêque selon les règles du droit commun.
3) Là où l'utilité le suggère, les provinces ecclésiastiques seront groupées en
régions ecclésiastiques. dont l'organisation est à fixer par le droit.
41. [Vote des Conférences épiscopales à demander]
Il convient que les Conférences épiscopales compétentes examinent cette
question de la délimitation des provinces ou de l'érection des régions, selon
les règles déjà fixées pour la circonscription des diocèses (an. 23 et 24).. et
qu'elles proposent leur avis et leurs vœux au Siège apostolique.
III - LES ÉVÊQUES QUI S'ACQUITTENT DE FONCTIONS INTERDIOCÉSAINES
42. [Constitution d'offices particuliers et collaboration avec les Évêques]
Comme les besoins pastoraux exigent de plus en plus que certaines tâches
pastorales soient menées et développées d'un commun accord, il convient que,
pour le service de tous les diocèses ou de plusieurs diocèses d'une région ou
d'une nation déterminée, soient établis un certain nombre de Services qui
peuvent être confiés même à des Évêques.
Le saint Concile recommande qu'entre les Prélats ou les Évêques exerçant ces
charges et les Évêques diocésains et les Conférences épiscopales, existent
toujours une union fraternelle et une communauté d'intentions pastorales, dont
les conditions doivent être définies par le droit commun.
43. [Le Vicariat aux Armées]
Le soin spirituel des soldats, étant donné les conditions particulières de leur
vie mérite une attention toute spéciale; qu'on érige donc dans chaque pays,
selon ses moyens, un Vicariat aux Armées. Le Vicaire et les aumôniers devront
se dévouer sans compter à cette tâche difficile en pleine collaboration avec
les Évêques diocésains1.
C'est pourquoi les Évêques diocésains devront accorder au Vicariat aux Armées
en nombre suffisant des prêtres aptes à cette lourde charge, et ils
favoriseront en même temps les initiatives destinées à promouvoir le bien
spirituel des soldats2.
1. Cf. S. C. Consistorialis: lnstructio de
Vicariis Castrensibus: 23 apr. 1951: AAS 43. 1951. pp. 562-565: Formula
servanda in relatione de statu Vicariatus Castrensis conficienda. 20 oct. 1956:
AAS 49, 1957. pp. 150-163: Decr. De Sacrorum Liminum Visitatione a Vicariis
Castrensibus peragenda, 28 febr. 1959: AAS 51. 1959, pp. 272-74: Decr. Facultas
audiendi confessiones militum Cappellanis extenditur. 27 nov. 1960: AAS 53.
1961, pp. 49-50. Cf. etiam S. C. de Religiosis: lnstructio de Cappellanis
militum religiosis, 2 febr. 1955: AAS 47. 1955. pp. 93-97.
2. Cf. S. C. Consistorialis: Epistula ad Em.mos P.P.D.D. Cardinales atque
Exc.mos PP. DD. Archiepiscopos, Episcopos ceterosque Ordinarios Hispanicae
Ditionis. 21 jun. 1951: AAS 43, 1951, p. 566.
PRESCRIPTION GÉNÉRALE
44. Le saint Synode décrète que, dans la révision du Code de Droit canonique,
des lois opportunes soient établies conformément aux principes qui sont posés
dans ce Décret, et en tenant compte aussi des observations exprimées par les
Commissions ou les Pères du Concile.
Le saint Concile décrète en outre que des Directoires généraux sur le soin des
âmes soient composés à l'usage des Évêques et des curés, leur présentant des
règles sûres pour remplir plus facilement et plus parfaitement leur charge
pastorale.
On composera aussi un Directoire spécial sur le soin pastoral des catégories
particulières de fidèles en rapport avec les circonstances diverses de chacune
des nations ou régions; et un Directoire sur l'enseignement catéchétique du
peuple chrétien, dans lequel on traitera des principes fondamentaux et de
l'organisation de cet enseignement, ainsi que de l'élaboration de livres
traitant de la question. Dans la composition de ces Directoires, on devra tenir
compte également des observations présentées par les Commissions ou par les Pères
du Concile.
Tout l'ensemble et chacun des points qui sont édictés dans ce Décret ont plu
aux Pères du saint Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que le
Christ Nous a confié, avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, décrétons
et arrêtons dans le Saint-Esprit, et Nous ordonnons que, pour la gloire de
Dieu, ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué.
Rome, près Saint-Pierre, le 28 octobre 1965.
Moi, PAUL,
Évêque de l'Église catholique.
Suivent les signatures des Pères.