Document
conciliaire de Vatican II
LES ÉGLISES
ORIENTALES CATHOLIQUES
Décret "de Ecclesiis orientalibus catholicis"
("Orientalium Ecclesiarum")
promulgué le 21 novembre 1964
TRADUCTION PUBLIÉE PAR "L'OSSERVATORE ROMANO"
(Édition française)
LE 4 DÉCEMBRE 1964
Texte latin dans les "Acta Apostolicae Sedis" 57 (1965) pp. 76-89
et dans les "Constitutiones, Decreta, Declarationes" pp. 223-240
PLAN
du Décret
Introduction
Des Églises particulières ou rites
Unité et variété dans l'Église
Les Églises particulières sont égaies en dignité
Relations interecclésiales
Du maintien du patrimoine spirituel des Églises
orientales
Droit des Églises orientales à leurs propres disciplines
Maintien ou rétablissement des traditions ancestrales
Des Patriarches orientaux
L'institution du Patriarcat
Dignité égale des Patriarches
Restauration des droits et privilèges anciens
Archevêques majeurs
Institution de nouveaux Patriarcats
De la discipline des sacrements
L'ancienne discipline des sacrements
Le ministre du Saint Chrême
La Pénitence
L'Ordre
Le Mariage
Du culte divin
Les jours de fête
La fête de Pâques
Fidèles vivant en territoire de rite différent
Les Louanges Divines
Langues liturgiques
Des relations avec les frères des Églises séparées
Devoir particulier des Églises orientales catholiques
Les Orientaux séparés
La participation aux sacrements
La participation aux choses sacrées
Conclusion
DÉCRET
"ORIENTALIUM ECCLESIARUM"
PAUL, ÉVÊQUE,
SERVITEUR
DES SERVITEURS DE DIEU,
AVEC LES PÈRES DU SAINT CONCILE, POUR QUE LE SOUVENIR
S'EN MAINTIENNE À JAMAIS.
INTRODUCTION
l. Les institutions, les rites liturgiques, les traditions ecclésiastiques et
la discipline chrétienne des Églises orientales sont l'objet d'une grande
estime de la part de l'Église catholique. Car dans ces Églises illustres pour
leur vénérable ancienneté brille la tradition (1) qui vient des Apôtres à travers
les Pères et constitue une part de la révélation divine et du patrimoine
indivis de l'Église universelle. Ce Saint Concile œcuménique, dans sa
sollicitude pour les Églises orientales qui sont les témoins vivants de cette
tradition, désirant qu'elles soient florissantes et puissent remplir la charge
qui leur incombe avec une nouvelle vigueur apostolique, a décidé de fixer, à
côté des décisions qui regardent l'Église universelle quelques points
particuliers, les autres étant remis à la décision des Synodes orientaux et du
Siège Apostolique.
DES ÉGLISES PARTICULIÈRES OU
RITES
2. [Unité et variété dans l'Église]
La Sainte Église catholique, qui est le corps mystique du Christ est constituée
des fidèles qui sont unis organiquement dans l'Esprit-Saint par la même foi,
les mêmes sacrements et le même gouvernement, et qui s'agrégeant en diverses
communautés, dont la hiérarchie assure la cohésion, constituent des Églises
particulières ou rites. Il existe entre elles une admirable communion, telle la
variété dans l'Église ne nuit pas à son unité mais plutôt la manifeste. En
effet, c'est la volonté de l'Église catholique de sauve dans leur intégrité les
traditions de chacune des Églises particulière ou rites, et elle veut
pareillement adapter sa manière de vivre aux nécessités diverses des temps et
des lieux (2).
3. [Les Églises particulières sont égales en dignité]
Ces Églises particulières, aussi bien d'Orient que d'Occident, diffèrent
partiellement entre elles par ce qu'on appelle les rites, c'est-à-dire la liturgie,
la discipline ecclésiastique et le patrimoine spirituel, mais elles sont
également confiées au gouvernement pastoral du Pontife Romain qui, par
disposition divine, succède à saint Pierre dans la primauté sur l'Église
universelle. Par conséquent, elles sont égales en dignité et aucune d'entre
elles ne l'emporte sur les autres en raison du rite, elles jouissent des mêmes
droits et sont tenues aux mêmes obligations, même en ce qui concerne le devoir
de prêcher l'Évangile dans le monde entier (cf. Mc 16, 15), sous la conduite du
Pontife Romain.
4. [Relations interecclésiales]
On pourvoira donc partout à la conservation et au développement de toutes les
Églises particulières et, à cette fin, on créera des paroisses et une
hiérarchie qui leur soit propre lorsque le bien spirituel des fidèles le
demande. D'autre part, les hiérarchies des différentes Églises particulières
qui ont juridiction sur un même territoire veilleront, en échangeant leurs avis
dans des rencontres périodiques, à favoriser l'unité d'action et à unir leurs
forces pour aider des œuvres communes en vue de promouvoir plus aisément le
bien de la religion et de maintenir plus efficacement la discipline du clergé
(3). Tous les clercs et ceux qui entrent dans les ordres sacrés seront bien
instruits des rites et, singulièrement, des règles pratiques dans les matières
interrituelles, et les laïcs, eux aussi, recevront au catéchisme un
enseignement sur les rites et leurs normes. En outre, tous les catholiques et
chacun d'eux, ainsi que les baptisés de quelque Église ou communauté non
catholique que ce soit qui viennent à la plénitude de la communion catholique
garderont partout leur propre rite, le suivront et l'observeront dans la mesure
du possible (4); étant sauf le droit de recourir au Siège Apostolique, dans les
cas particuliers relatifs aux personnes, aux communautés ou aux régions;
celui-ci, en tant qu'arbitre suprême des relations inter-ecclésiales, pourvoira
aux besoins, en esprit œcuménique, soit par lui-même ou par d'autres autorités,
en donnant les normes, décrets ou rescrits opportuns.
DU MAINTIEN DU PATRIMOINE SPIRITUEL
DES ÉGLISES ORIENTALES
5. [Droit des Églises orientales à leurs propres disciplines]
L'histoire, les traditions et la plupart des institutions ecclésiastiques
attestent hautement combien les Églises orientales ont mérité de l'Église
universelle (5). Aussi le Saint Concile entoure ce patrimoine ecclésiastique et
spirituel de l'estime qui lui est due et des louanges qu'il mérite à bon droit;
mais de plus il le considère fermement comme le patrimoine de toute l'Église du
Christ. Il déclare donc solennellement que les Églises de l'Orient aussi bien
que de l'Occident ont le droit et le devoir de se régir selon leurs propres
disciplines particulières, puisque, en effet, elles se recommandent par leur
antiquité vénérable, elles sont plus adaptées aux habitudes de leurs fidèles et
plus aptes à procurer, semble-t-il, le bien des âmes.
6. [Maintien ou rétablissement des traditions ancestrales]
Tous les Orientaux doivent savoir avec pleine certitude qu'ils peuvent et
doivent toujours garder leurs rites liturgiques légitimes et leur discipline et
ne pas introduire de changements si ce n'est pour le motif d'un progrès propre
et organique. Les Orientaux eux-mêmes doivent donc observer tous ces éléments
avec la plus grande fidélité; ils doivent, certes, en acquérir une connaissance
chaque jour plus grande et une pratique plus parfaite et, si sous l'action du
temps ou des hommes, ils les ont abandonnées indûment, ils doivent faire effort
pour revenir aux traditions ancestrales. Par ailleurs, ceux que leur fonction
ou ministère apostolique met en relations fréquentes avec les Églises
orientales ou avec les fidèles de ces dernières doivent être instruits avec
soin dans la connaissance et le respect des rites, de la discipline, de
l'enseignement, de l'histoire et du génie des Orientaux, selon l'importance de
l'office auquel ils s'emploient (6). On recommande vivement aux Ordres et
Congrégations religieuses de rite latin qui déploient leur activité dans les
pays d'Orient ou parmi des fidèles orientaux de créer, en vue d'une plus grande
efficacité apostolique, des maisons et même des provinces de rite oriental,
dans la mesure du possible (7).
DES PATRIARCHES ORIENTAUX
7. [L'institution du Patriarcat]
Depuis les temps les plus reculés est en vigueur dans l'Église l'institution du
Patriarcat, reconnue déjà par les premiers Conciles œcuméniques (8).
Le nom de Patriarche oriental est donné à un évêque qui a la juridiction sur
tous les évêques, y compris les métropolites, sur le clergé et le peuple d'un
territoire ou d'un rite particulier selon les normes du droit et restant sauve
la primauté du Pontife Romain (9).
En tous tes endroits situés hors des limites du territoire patriarcal où un
Hiérarque de quelque rite que ce soit est établi, il demeure agrégé à la
hiérarchie du Patriarcat de ce rite selon les normes du droit.
8. [Dignité égale des Patriarches]
Les Patriarches des Églises orientales, bien que certains soient plus récents
que d'autres, sont tous égaux sous l'aspect de la dignité patriarcale, restant
sauve la préséance d'honneur légitimement établie entre eux (10).
9, [Restauration des droits et privilèges anciens]
Selon une tradition très ancienne de l'Église, des honneurs particuliers
doivent être attribués aux patriarches des Églises orientales, eux qui
président, chacun à son patriarcat respectif comme père et chef.
Aussi ce Saint Concile a décidé que leurs droits et privilèges devront être
restaurés, selon les traditions les plus anciennes de chacune des Églises et
les décrets des Conciles œcuméniques (11).
Ce sont les droits et privilèges qui furent en vigueur à l'époque de l'union de
l'Orient et de l'Occident, même s'il faut les adapter quelque peu aux
conditions actuelles.
Les Patriarches avec leurs synodes constituent l'instance supérieure pour
toutes les affaires du patriarcat, sans exclure le droit d'instituer de
nouvelles éparchies et de nommer les évêques de leur rite à l'intérieur des
limites du territoire patriarcal, restant sauf le droit inaliénable du Pontife
Romain d'intervenir en tous les cas, ceux-ci étant considérés individuellement.
10. [Archevêques majeurs]
Ce qui a été dit des Patriarches vaut également, selon les normes du droit,
pour les archevêques majeurs qui président à tout l'ensemble d'une Église ou
rite particulier (12).
11. [Institution de nouveaux Patriarcats]
Comme l'institution patriarcale dans les Églises orientales est la forme
traditionnelle de gouvernement, le Saint Concile œcuménique souhaite que, là où
c'est nécessaire, de nouveaux patriarcats soient érigés, l'institution en étant
réservée au Concile œcuménique ou au Pontife Romain (13).
DE LA DISCIPLINE DES
SACREMENTS
12. [L'ancienne discipline des sacrements]
Le Saint Concile œcuménique confirme et approuve l'ancienne discipline des
sacrements en vigueur dans les Églises orientales et la pratique qui en
concerne la célébration et l'administration, et, si le cas le réclame, il
souhaite qu'elle soit rétablie.
13. [Le ministre du Saint Chrême]
La discipline relative au ministre du Saint Chrême en vigueur depuis tes temps
les plus anciens chez les Orientaux sera totalement rétablie. Ainsi les prêtres
peuvent administrer ce sacrement, en utilisant le chrême bénit par le
patriarche ou l'évêque (14).
14. Tous les prêtres orientaux peuvent administrer validement ce sacrement avec
le Baptême ou séparément, à tous les fidèles de quelque rite que ce soit, sans
excepter le rite latin, restant sauves les prescriptions du droit général et du
droit particulier relatives à la licéité (15). Et les prêtres de rite latin
aussi, selon les facultés dont ils jouissent quant à l'administration de ce
sacrement, peuvent l'administrer même aux fidèles des Églises orientales, mais
sans, pour autant, préjuger du rite, et restant sauves les prescriptions du
droit général et du droit particulier relatives à la licéité (16).
15. [L'office liturgique et l'Eucharistie]
Les fidèles sont tenus à assister, les dimanches et jours de fête, à la divine
liturgie ou, selon les prescriptions ou la coutume de leur propre rite, à la
célébration des divines louanges (17). Afin que les fidèles aient plus de
facilité pour remplir cette obligation, il est établi que le temps durant
lequel on peut satisfaire au précepte court depuis les vêpres de la veille
jusqu'à la fin du dimanche ou du jour de fête (18). Il est vivement recommandé
aux fidèles de recevoir la Sainte Eucharistie ces jours-là, plus souvent
encore, et même chaque jour (19).
16. [La Pénitence]
Étant donné que la vie quotidienne mélange les fidèles de diverses Églises
particulières dans une même région ou territoire oriental, la faculté de
recevoir les confessions, donnée selon le droit et sans aucune restriction aux
prêtres de quelque rite que ce soit par leur propre hiérarque, s'étend à tout
le territoire de l'autorité qui a donné la faculté. Elle s'étend aussi aux
lieux et aux fidèles de quelque rite que ce soit, dans le même territoire, à
moins qu'un hiérarque du lieu pour les lieux de son propre rite ne l'ait expressément
refusée (20).
17. [L'Ordre]
En vue de remettre en vigueur l'ancienne discipline du sacrement de l'Ordre
dans les Églises orientales, ce Saint Concile souhaite que l'institution du
diaconat permanent soit rétablie, là où elle serait tombée en désuétude (21).
Pour ce qui est du sous-diaconat et des Ordres inférieurs ainsi que des droits
et obligations y afférant, l'Autorité 1égislative de chacune des Églises
particulières en décidera (22).
18. [Le Mariage]
En vue d'éviter que les mariages ne soient invalides, lorsque 1es catholiques
orientaux contractent mariage avec des baptisés orientaux non catholiques, et
en vue d'assurer la solidité et la sainteté des unions aussi bien que la paix
des foyers, le Saint Concile a fixé que la forme canonique de la célébration de
ces mariages oblige seulement pour la licéité; et que pour la validité la
présence d'un ministre sacré est suffisante, restant sauves les autres
prescriptions du droit (23).
DU CULTE DIVIN
19. [Les jours de fête]
Il appartient au seul Concile œcuménique ou au Siège Apostolique d'établir pour
l'avenir, de transférer ou de supprimer les jours de fête communs à toutes les
Églises orientales. Quant aux fêtes de chaque Église particulière, les établir,
transférer ou supprimer incombe, à côté du Siège Apostolique, aux Synodes
patriarcaux ou archiépiscopaux, mais en tenant compte de toute la région et des
autres Églises particulières (24).
20. [La fête de Pâques]
En attendant que l'on soit parvenu à l'accord souhaité entre tous les chrétiens
sur un seul et même jour de célébration par tous de la fête de Pâques, en vue
de l'unité entre les chrétiens qui habitent la même région ou nation il est
demandé aux Patriarches ou aux Autorités Suprêmes locales de prendre un accord
en vue de célébrer la fête de Pâques le même dimanche, à condition que tous les
intéressés aient été consultés et qu'ils aient donné leur consentement de façon
unanime (25).
21. [Fidèles vivant en territoire de rite différent]
Tout fidèle qui se trouve hors de la région ou territoire de son propre rite
peut, en ce qui concerne la loi des temps sacrés, se conformer pleinement à la
discipline en vigueur dans le lieu où il vit. Dans les familles de rite mixte
on peut suivre cette loi selon un seul et même rite (26).
22. [Les Louanges Divines]
Les clercs et religieux orientaux célébreront, selon les prescriptions et
traditions de leur discipline propre les Louanges Divines, qui ont été en grand
honneur depuis les temps anciens dans toutes les Églises orientales (27). Les
fidèles, eux aussi, suivant l'exemple des ancêtres, participeront aux Divines
Louanges selon leurs possibilités et avec dévotion.
23. [Langues liturgiques]
Au Patriarche avec son Synode ou à la Suprême Autorité de chaque Église avec le
Conseil des hiérarques, appartient le droit de régler l'emploi des langues dans
les cérémonies liturgiques, et aussi, après rapport fait au Siège Apostolique,
d'approuver les versions des textes en langue vernaculaire (28).
DES RELATIONS AVEC LES FRÈRES DES ÉGLISES
SÉPARÉES
24. [Devoir particulier des Églises orientales catholiques]
Aux Églises orientales en communion avec le Siège Apostolique de Rome,
appartient de façon particulière la tâche de favoriser l'unité de tous les
chrétiens, et spécialement, des chrétiens orientaux, selon les principes du
décret de ce Saint Concile "De l'Œcuménisme", et d'abord par la
prière, par l'exemple de leur vie, par leur religieuse fidélité aux antiques
traditions orientales, par la meilleure connaissance mutuelle les uns des autres,
par la collaboration et l'estime fraternelle des choses et des hommes (29).
25. [Les Orientaux séparés]
Les Orientaux séparés, qui viennent à l'unité catholique sous l'action de la
grâce du Saint-Esprit, ne seront pas soumis à plus d'exigences que n'en exige
la simple profession de la foi catholique. Et puisque chez eux le sacerdoce a
été maintenu valide, les clercs orientaux qui viennent à l'unité catholique ont
la faculté d'exercer leur Ordre, selon les normes établies par l'Autorité
compétente (30).
26. [La participation aux sacrements]
La participation aux sacrements, qui offense l'unité de l'Église et inclut
l'adhésion formelle à l'erreur ou le danger d'aberration dans la foi, de
scandale et d'indifférentisme, est interdite par la loi divine (31). La pratique
pastorale montre, cependant, en ce qui concerne les frères orientaux que l'on
pourrait et devrait considérer les multiples circonstances relatives à chacune
des personnes, circonstances dans lesquelles ni l'unité de l'Église ne se
trouve blessée, ni les périls à éviter ne se présentent, mais dans lesquelles
au contraire la nécessité du salut et le bien spirituel des âmes constituent un
besoin urgent. C'est pourquoi l'Église catholique, en raison des circonstances
de temps, de lieux et de personnes, a souvent adopté et adopte une manière
d'agir plus douce, offrant à tous les moyens de salut et présentant le
témoignage de la charité entre les chrétiens, par la participation aux
sacrements et aux autres célébrations et choses sacrées. En cette considération,
le Saint Concile, "afin que nous ne soyons pas un obstacle par la sévérité
d'une sentence envers ceux qui sont sauvés" (32), en vue de favoriser
toujours davantage l'union avec les Églises orientales séparées de nous, a fixé
la manière d'agir suivante.
27. Les principes rappelés ci-dessus restant posés, aux Orientaux qui, en toute
bonne foi, se trouvent être séparés de l'Église catholique peuvent être donnés,
s'ils les demandent d'eux-mêmes et s'ils sont convenablement disposés, les
sacrements de la Pénitence, de l'Eucharistie et de l'Onction des malades; en
outre, les catholiques, eux aussi, peuvent demander ces mêmes sacrements aux
ministres non catholiques, dans l'Église de qui les sacrements sont valides,
chaque fois que la nécessité ou une véritable utilité spirituelle demande, et
que l'accès à un prêtre catholique s'avère matériellement ou moralement
impossible (33).
28. [La participation aux choses sacrées]
De même, les principes identiques restant posés, la participation aux
cérémonies ou choses sacrées, l'usage des lieux sacrés sont permis entre
Orientaux catholiques et frères séparés pour une juste raison34.
29. Cette pratique tempérée de la participation aux choses sacrées en commun
avec les frères des Églises orientales séparées est confiée à la vigilance et à
la direction des hiérarques du lieu, afin qu'ils règlent les relations entre
chrétiens par des prescriptions et des normes adaptées et efficaces, après
s'être consultés entre eux, et, si le cas se présente, après avoir entendu même
les hiérarques des Églises séparées.
1. Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30
nov. 1894, in Leonis XIII! Acta, vol. XIV, pp. 201-202.
2. S. Leo IX, Litt. In terra pax, an. 1053: " Ut enim "; Innocentius
III, Synodus Lateranensis IV, an. 1215, cap. IV: " Licet Graecos";
Litt. Inter quatuor, 2 aug. 1206: "Postulasti postmodum ":
Innocentlus IV. Ep. Cum de cetero, 27 aug. 1247; Ep. Sub catholicae, 6 mart.
1254. proem.: Nicolaus III, Instructio lstud est memoriale, 9 oct. 1278; Leo X,
Litt. Ap. Accepimus nuper, 18 maii 1521; Paulus III, Litt. Ap. Dudum, 23 déc.
1534; Plus IV, Const. Romanus Pontifex, 16 febr. 1564, § 5; Clemens VIII,
Const. Magnus Dominus, 23 dec. 1595, § I0; Paulus V, Const. Solet circumspecta,
10 dec, 1615, § 3; Benedictus XIV, Ep. Enc. Demandatam, 24 dec. 1743, § 3; Ep.
Enc. Allatae sunt, 26 iun. 1755, §§ 3, 6-19, 32; Pius VI, Litt. Enc. Catholicae
communionis, 24 maii 1787; Pins IX. Litt. In suprema. 6 ian. 1848, § 3: Litt.
Ap. Ecclesiam Christi, 26 nov. 1853; Const. Romani Pontificis, 6 ian. 1862; Leo
XIII, Litt. Ap. Praeclara, 20 iun. 1894, n. 7; Litt. Ap. Orientaliura digntas,
30 nov. 1894. proem.; etc.
3. Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 4.
4. Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 8: " sans la
permission du Siège apostolique ", en suivant la pratique des siècles
précédents; de même pour les baptisés non catholiques, au canon 11, on lit:
" ils peuvent embrasser le rite de leur préférence "; dans le texte
proposé on décide d'une manière positive le maintien du rite pour tous et
partout.
5. Cf. Leo XIII, Litt. Ap. Orientalium dignitas, 30 nov. 1894; Ep. Ap.
Praeclara gratulationis, 20 iun. 1894, et docurnenta in nota 2 allata.
6. Cf. Benedictus XV, Motu proprio Orientis catholici, 15 oct. 1917; Plus XI,
Litt. Enc. Rerum orientalium, 8 sept. 1928, etc.
7. La pratique de l'Église catholique au temps de Pie XI, Pie XII et Jean
XXIII, manifeste abondamment ce mouvement.
8. Cf. Synodum Nicaenam I. can. 6: Constantinopolitanam I. can. 2 et 3;
Chalcedonensem, can. 28: can. 9: Constantinopolitanam IV, can. 17; can. 21:
Lateranensem IV. can. 5: can. 30: Florentinam. Decr. pro. Graecis; etc.
9. Cf. Synodum Nicaenam I, can. 6: Constantinopolitanam I. can. 1;
Constantinopolitanam IV, can. 17; Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitatl, can.
216, § 2, 1°.
10. In Synodis Oecumenicis: Nicaena I, can. 6; Constantinopolitana I, can. 3;
Constantinopolitana IV, can. 21; Lateranensi IV, can. 5; Florentina, decr. pro
Graecis, 6 iul. 1439, § 9. Cf. Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun.
1957, can. 219, etc.
11. Cf. supra, note 8.
12. Cf. Synodum Ephesinam, can. 8; Clemens VII, Decet Romanum Pontificem, 23
febr. 1596; Pius VII, Litt. Ap. In universalis Ecclesiae, 22 febr. 1807; Pius
XII, Motu proprio Cleri sanctitati, 2 iun. 1957, can. 324-339; Syn.
Carthaginen., an. 419, can. 17.
13. Syn. Carthaginen., an. 419, can. 17 et 57; Chalcedonensis, an. 451, can.
12; S. Innocentius I, Litt. Et onus et honor, a. c. 415: " Nam quid
sciscitaris "; S. Nicolaus I, Litt. Ad consulta vestra, 13 nov. 866:
" A quo autem "; Innocentius III, Litt. Rex regum, 25 febr. 1204; Leo
XII, Const. Ap. Petrus Apostolorum Princeps, 15 aug. 1824; Leo XIII, Litt. Ap.
Christi Domini, an. 1895: Pius XII, Motu proprio Cleri sanctitati. 2 iun. 1957,
can. 159.
14. Cf. Innocentius IV, Ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254, § 3, n. 4; Syn.
Lugdunensis II, an. 1274 (professio fidei Michaelis Palaeologi Gregorio X
oblata); Eugenius IV, in Syn. Florentina, Const. Exsultate Deo, 22 nov. 1430, §
11; Clemens VIII, Instr. Sanctissimus, 31 aug. 1595; Benedictus XIV, Const.
Etsi pastoralis, 26 maii 1742, § I1, n. 1, § III, n. 1, etc.; Synodus
Laodicena, an. 347/381, can. 48; Syn. Sisen. Armenorum, an. 1342; Synodus
Libanen. Maronitarum, an. 1736, P. II, Cap. III, n. 2, et aliae Synodi
particulares.
15. Cf. S. C. S. Officii, Instr. (ad Ep. Scepusien.), an. 1783; S. C. de Prop.
Fide (pro Coptis), 15 mart. 1790, n. XIII; Decr. 6 oct. 1863, C, a; S. C. pro
Eccl. Orient., I maii 1948; S. C. S. Officii, resp. 22 apr. 1896 cure litt. 19
maii 1896.
16. CIC. can. 782, § 4; S. C. pro Eccl. Orient., Decretum " de Sacramento
Confirmationis administrando etiam fidelibus orientalibus a presbyteris latini
ritus, qui hoc indulto gaudent pro fidelibus sui ritus ", I maii 1948.
17. Cf. Syn. Laodicen., an. 347/381, can. 29; S. Nicephorus CP., cap. 14; Syn.
Duinen. Armenorum, an. 719, can. 31; S. Theodorus Studita, sermo 21; S.
Nicolaus I, Litt. Ad consulta vestra, 13 nov. 866: " In quorum Apostolorum
"; " Nos cupitis "; " Quod interrogatis "; "
Praeterea consulitis "; " Si die Dominico "; et Synodi
particulares.
18. C'est là une nouveauté, du moins là où existe l'obligation de participer à
la sainte Liturgie; par ailleurs cela correspond au jour liturgique chez les
Orientaux.
19. Cf. Canones Apostolorum, 8 et 9; Syn. Antiochena, an. 341, can. 2;
Timotheus Alexandrinus, interrogat. 3; Innocentius III, Const. Quia divinae, 4
ian. 1215; et plurimae Synodi particulares Ecclesiarum Orientalium recentiores.
20. Restant sauf le caractère territorial de la juridiction, le canon veut,
pour le bien des âmes, pourvoir à la pluralité de juridiction sur un même
territoire.
21. Cf. Syn. Niesena I, can. 18; 8yn. Neocaoesarien., an. 314/325, 12; Syn.
Sardicen., an. 343, can. 8; S. Leo M., Litt. Omnium quidem, 13 444; Syn.
Chalcedonen., can. 6; Syn. Constantinopolitana IV, can. 23, 26; etc.
22. Plusieurs Églises orientales considèrent le sous-diaconat comme un ordre
mineur, mais le Motu proprio Cleri sanctitati de Pie XII prescrit à son sujet
les obligations des ordres majeurs. Le canon propose qu'on revienne à
l'ancienne discipline de chaque Église en ce qui concerne les obligations des
sous-diacres, par dérogation au droit commun de Cleri sanctitati.
23. Cf. Pius XII, Motu proprio Crebrae allatae, 22 febr. 1949, can, 32 § 2, n.
5 (pouvoir des patriarches de dispenser de la forme); Pius XII, Motu proprio
Cleri sanctitati, 2 inn. 1957, can. 267 (pouvoir donné aux patriarches d'opérer
la sanatio in radice); les S. C. du Saint-Office et de l'Église orientale ont
permis en 1957 de dispenser de la forme et d'opérer la sanatio pour défaut de
forme (pour 5 ans): " en dehors du patriarche, du métropolite et des
autres Ordinaires des lieux... qui n'ont pas de supérieur en dessous du
Saint-Siège ".
24. Cf. S. Leo M., Litt. Quod saepissime, 15 apr. 454: " Petitionem autem
"; S. Nicephorus CP., cap. 13; Syn. Sergii Patriarchae, 18 sept. 1596,
can. 17; Pius VI, Litt. Ap Assueto paterne, 8 apr. 1775; etc.
25. Cf. Syn. Vaticana II, Const. De Sacra Liturgia, 4 déc. 1963 [pp. 121 ss].
26. Cf. Clemens VIII. Instr. Sanctissimus, 31 aug. 1595, § 6: " Si ipsi
graci "; S. C. S. Officii, 7 iun. 1673, ad 1 et 3; 13 mart. 1727, ad 1; S.
C. de Prop. Fide, Decret. 18 aug. 1913, art. 33; Decret. 14 aug. 1914, art. 27;
Decret. 27 mart. 1916, art. 14; S. C. pro Eccl. Orient., Decret. 1 mart. 1929,
art. 36; Decret. 4 maii 1930, art. 41.
27. Cf. Syn. Laodicen., 347/381, can. 18; Syn. Mar Issaci Chaldaeorum, an. 410,
can. 15; S. Nerses Glaien. Armenorum, an. 1166; Innocentins IV, Ep. Sub
catholicae, 6 mart. 1254, § 8; Benedictus XIV, Const. Etsi pastoralis, 26 maii
1742, § 7, n. 5; Inst. Eo quamvis tempore, 4 maii 1745, §§ 42 ss.; et Synodi
particulares recentiores: Armenorum (1911), Coptorum ( 1898 ), Maronitarum (
1736 ), Rumenorum (1872), Ruthenorum (1891), Syrorum (1888).
28. Selon la tradition orientale.
29. Comme il est dit dans les bulles d'union des différentes Églises orientales
catholiques.
30. Obligation synodale en ce qui concerne les frères orientaux séparés et tous
les ordres de tous degrés, de droit divin et ecclésiastique.
31. Cette doctrine est suivie également dans les Églises séparées.
32. S. Basilius M., Epistula canonica ad Amphilochium, PG. 32, 669 B.
33. On considère comme fondement de cet adoucissement: I. La validité des
sacrements; 2. La bonne foi et la bonne disposition: 3. La nécessité du salut
éternel; 4. L'absence de prêtre propre; 5. L'exclusion de dangers devant être
évités et d'adhésion formelle à l'erreur.
34. Il s'agit de la communicatio in sacris extrasacramentelle. C'est le Concile
qui accorde l'adoucissement, en maintenant ce qui doit être maintenu.
CONCLUSION
30. Le Saint Concile se réjouit beaucoup de la collaboration fructueuse et
active qui existe entre les Églises catholiques orientales et occidentales et
il déclare en même temps ce qui suit: toutes ces dispositions juridiques sont
établies pour les conditions actuelles jusqu'à ce que l'Église catholique et
les Églises orientales séparées parviennent à la plénitude de la communion.
Entre-temps tous les chrétiens, Orientaux aussi bien qu'Occidentaux, sont
invités de façon instante à offrir à Dieu des prières ferventes et fréquentes,
et même à prier chaque jour, pour que, par l'intercession de la Très Sainte
Mère de Dieu, tous soient un. Qu'ils demandent que la plénitude du réconfort et
de la consolation de l'Esprit-Saint Paraclet descende en tant de chrétiens de
chacune des Églises qui confessent avec force le nom du Christ et, pour cela,
souffrent et sont inquiétés.
Aimons-nous tous les uns les autres d'un amour fraternel; ayons des égards
mutuels (Rom. 12, 10).
Tout l'ensemble et chacun des points qui sont édictés dans ce Décret ont plu
aux Pères du Saint Concile. Et Nous, en vertu du pouvoir apostolique que le
Christ Nous a confié, avec les vénérables Pères, Nous les approuvons, décrétons
et arrêtons dans le Saint-Esprit" et Nous ordonnons que, pour la gloire de
Dieu, ce qui a été ainsi établi en Concile soit promulgué.
Rome, près Saint-Pierre, le 21 novembre 1964.
Moi, PAUL,
Évêque de l'Église catholique.
Suivent les signatures des Pères.