Instruction sur
LE
RESPECT DE LA VIE HUMAINE NAISSANTE
ET LA
DIGNITE DE LA PROCREATION
REPONSES A QUELQUES QUESTIONS D'ACTUALITE
PRELIMINAIRES
La
Congrégation pour la Doctrine de la Foi a été interrogée par des Conférences
Épiscopales, des Évêques, des théologiens, des médecins et hommes de science,
sur la conformité avec les principes de la morale catholique des techniques
biomédicales permettant d'intervenir dans la phase initiale de la vie de l’être
humain et dans les processus mêmes de la procréation. La présente Instruction,
fruit d'une vaste consultation, et en particulier d'une attentive évaluation
des déclarations de divers épiscopats, n'entend pas rappeler tout
l'enseignement de l’Église sur la dignité de la vie humaine naissante et de la
procréation, mais offrir – à la lumière des précédents enseignements du
Magistère – des réponses spécifiques aux principales questions soulevées à ce
propos.
L'exposition
est ordonnée de la manière suivante: une introduction rappellera les principes
fondamentaux, de caractère anthropologique et moral, nécessaires pour une
évaluation adéquate des problèmes et pour l'élaboration des réponses à ces
demandes; la première partie aura pour objet le respect de l’être humain
à partir du premier moment de son existence; la seconde partie affrontera
les questions morales posées par les interventions de la technique sur la
procréation humaine; dans la troisième partie seront présentées quelques
orientations sur les rapports entre loi morale et loi civile à propos du
respect dû aux embryons et fœtus humains * en relation avec la légitimité des
techniques de procréation artificielle.
* Les termes de « zygote », « pré-embryon », «
embryon » et « fœtus » peuvent indiquer, dans le vocabulaire de la biologie,
des stades successifs du développement d'un être humain. La présente
Instruction use librement de ces termes, en leur attribuant une identique importance
éthique, pour désigner le fruit -- visible ou non -- de la génération humaine,
depuis le premier moment de son existence jusqu'à sa naissance. La raison de
cette utilisation ressort du texte même (cf. I, 1).
INTRODUCTION
1.
LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉGLISE
Le don
de la vie que Dieu,
Créateur et Père, a confié à l'homme, impose à celui-ci de prendre conscience
de sa valeur inestimable et d'en assumer la responsabilité. Ce principe
fondamental doit être placé au centre de la réflexion, pour éclairer et
résoudre les problèmes moraux soulevés par les interventions artificielles sur
la vie naissante et sur les processus de la procréation.
Grâce au
progrès des sciences biologiques et médicales, l'homme peut disposer de
ressources thérapeutiques toujours plus efficaces; mais il peut aussi acquérir
des pouvoirs nouveaux, aux conséquences imprévisibles, sur la vie humaine dans
son commencement même et à ses premiers stades. Divers procédés permettent
maintenant d'agir non seulement pour assister, mais aussi pour dominer les
processus de la procréation. Ces techniques peuvent permettre à l'homme de «
prendre en main son propre destin », mais elles l'exposent aussi « à la
tentation d'outrepasser les limites d'une raisonnable domination de la nature
».1 Si elles peuvent constituer un progrès au service de l'homme,
elles comportent aussi des risques graves. Aussi beaucoup lancent-ils un urgent
appel pour que soient sauvegardés, dans les interventions sur la procréation,
les valeurs et les droits de la personne humaine. Les demandes
d'éclaircissements et d'orientations ne proviennent pas seulement des fidèles,
mais aussi de ceux qui de toute façon reconnaissent à l’Église, « experte en
humanité »,2 une mission au service de la « civilisation de l'amour
»3 et de la vie.
Le
Magistère de l’Église n'intervient pas au nom d'une compétence particulière
dans le domaine des sciences expérimentales; mais, après avoir pris
connaissance des données de la recherche et de la technique, il entend
proposer, en vertu de sa mission évangélique et de son devoir apostolique, la
doctrine morale qui correspond à la dignité de la personne et à sa vocation
intégrale, en exposant les critères de jugement moral sur les applications de
la recherche scientifique et de la technique, en particulier pour tout ce qui
concerne la vie humaine et ses commencements. Ces critères sont le respect, la
défense et la promotion de l'homme, son « droit primaire et fondamental » à la
vie,4 sa dignité de personne dotée d'une âme
.spirituelle, de responsabilité morale,5 et appelée à la communion bienheureuse avec Dieu.
L'intervention
de l'Église, même en ce domaine, s'inspire de l'amour qu'elle doit à l'homme,
en l'aidant à reconnaître et à respecter ses droits et ses devoirs. Cet amour
s'alimente aux sources de la charité du Christ: en contemplant le mystère du
Verbe Incarné, l'Église connaît aussi le « mystère de l'homme »;6 en
annonçant l’Évangile du salut, elle révèle à l'homme sa dignité et l'invite à
découvrir pleinement sa vérité. L'Église rappelle ainsi la loi divine pour
faire œuvre de vérité et de libération.
C'est en
effet par bonté -- pour indiquer le chemin de la vie --que Dieu donne aux
hommes ses commandements et la grâce pour les observer; et c'est encore par
bonté -- pour les aider à persévérer dans la même voie -- que Dieu offre
toujours à chacun son pardon. Le Christ a compassion pour nos fragilités: Il
est notre Créateur et notre Rédempteur. Que son Esprit ouvre les âmes au don de
la paix de Dieu et à l'intelligence de ses préceptes!
1) Jean-Paul II, Discours aux participants au
81e Congrès de la Société Italienne de
Médecine interne et au 82e Congrès de
Chirurgie Générale, 27 octobre 1980: AAS 72
(1980) 1126.
2) Paul VI, Discours à l'Assemblée Générale des
Nations Unies, 4 octobre 1965, 1: AAS 57 (1965) 878; Epc. Populorum
Progressio, 13: AAS 59 (1967) 263.
3) Paul VI, Homélie durant la Messe de clôture
de l'Année Sainte, 25 décembre 1975: AAS 68 (1976) 145; Jean-PaulII,
Enc. Dives in Misericordia, 30: AAS 72 (1980) 1224.
4) Jean-Paul II, Discours aux participants à la
35e Assemblée Générale de l'Association
Médicale
Mondiale, 29 octobre 1983: AAS 76 (1984) 390.
5) Cf.
Déclaration Dignitatis Humanae, 2.
6) Const. past. Gaudium et Spes, 22; Jean-Paul
II, Enc. Redemptor Hominis, 8: AAS 71 (1979) 270-272.
2.
LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE
AU SERVICE DE LA PERSONNE HUMAINE
Dieu a
créé l'homme à son image et à sa ressemblance: « homme et femme il les créa » (Gen
1, 27), leur confiant la tâche de « dominer la terre » (Gen 1, 28).
La recherche scientifique de base comme la recherche appliquée constituent une
expression significative de cette seigneurie de l'homme sur la création. La
science et la technique, précieuses ressources de l'homme quand elles sont
mises à son service et en promeuvent le développement intégral au bénéfice de
tous, ne peuvent pas indiquer à elles seules le sens de l'existence et du
progrès humain. Étant ordonnées à l'homme, dont elles tirent origine et
accroissement, c'est dans la personne et ses valeurs morales qu'elles trouvent
l'indication de leur finalité et la conscience de leurs limites.
Il serait
donc illusoire de revendiquer la neutralité morale de la recherche scientifique
et de ses applications; d'autre part, les critères d'orientation ne peuvent pas
être déduits de la simple efficacité technique, de l'utilité qui peut en
découler pour les uns au détriment des autres, ou pis encore, des idéologies
dominantes. Aussi la science et la technique requièrent-elles, pour leur
signification intrinsèque même, le respect inconditionné des critères
fondamentaux de la moralité; c'est-à-dire qu'elles doivent être au service de
la personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et
intégral, conformément au projet et à la volonté de Dieu.7
Le rapide
développement des découvertes technologiques rend plus urgente cette exigence
de respect des critères rappelés: la science sans conscience ne peut que
conduire à la ruine de l'homme. « Notre époque, plus encore que les temps
passés, a besoin de cette sagesse pour rendre plus humaines ses nouvelles
découvertes. Il y a un péril effectif pour l'avenir du monde, à moins que ne
surviennent des hommes plus sages ».8
7) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 35.
8) Const. past. Gaudium et Spes, 15; cf.
aussi Paul VI, Enc. Populorum Progressio, 20:
AAS 59 (1967) 267; Jean-Paul
II, Enc. Redemptor Hominis, 15: AAS 71 (1979) 286-289; Exhort.
apost. Familiaris Consortio, 8: AAS 74 (1982) 89.
3.
ANTHROPOLOGIE ET INTERVENTIONS
DANS LE DOMAINE BIOMEDICAL
Quels
critères moraux doit-on appliquer pour éclairer les problèmes posés aujourd'hui
dans le cadre de la biomédecine? La réponse à cette demande suppose une juste
conception de la nature de la personne humaine dans sa dimension corporelle.
En effet,
c'est seulement dans la ligne de sa vraie nature que la personne humaine peut
se réaliser comme une « totalité unifiée »;9 or cette nature est en
même temps corporelle et spirituelle. En raison de son union substantielle avec
une âme spirituelle, le corps humain ne peut pas être considéré seulement comme
un ensemble de tissus, d'organes et de fonctions; il ne peut être évalué de la
même manière que le corps des animaux, mais il est partie constitutive de la
personne qui se manifeste et s'exprime à travers lui.
La loi
morale naturelle exprime et prescrit les finalités, les droits et les devoirs
qui se fondent sur la nature corporelle et spirituelle de la personne humaine.
Aussi ne peut-elle pas être conçue comme normativité simplement biologique,
mais elle doit être définie comme l'ordre rationnel selon lequel l'homme est
appelé par le Créateur à diriger et à régler sa vie et ses actes, et, en
particulier, à user et à disposer de son propre corps.10
Une
première conséquence peut être déduite de ces principes: une intervention sur
le corps humain ne touche pas seulement les tissus, les organes et leurs
fonctions, mais elle engage aussi à des niveaux divers la personne même; elle
comporte donc une signification et une responsabilité morales, implicitement
peut-être, mais réellement. Jean-Paul II rappelait avec force à l'Association
Médicale Mondiale: « Chaque personne humaine, dans sa singularité absolument
unique, n'est pas constituée seulement par son esprit, mais par son corps.
Ainsi, dans le corps et par le corps, on touche la personne humaine dans sa
réalité concrète. Respecter la dignité de l'homme revient par conséquent à
sauvegarder cette identité de l'homme corpore et anima unus, comme le
dit le Concile Vatican II (const. Gaudium et Spes, n. 14, 1). C'est sur
la base de cette vision anthropologique que l'on doit trouver des critères
fondamentaux pour les décisions à prendre s'il s'agit d'interventions non
strictement thérapeutiques, par exemple d'interventions visant à l'amélioration
de la condition biologique humaine ».11
Dans leurs
applications, la biologie et la médecine concourent au bien intégral de la vie
humaine lorsqu'elles viennent en aide à la personne, atteinte de maladie et
d'infirmité, dans le respect de sa dignité de créature de Dieu. Nul biologiste
ou médecin ne peut raisonnablement prétendre décider de l'origine et du destin
des hommes au nom de sa compétence scientifique. Cette norme doit s'appliquer
d'une façon particulière dans le domaine de la sexualité et de la procréation,
où l'homme et la femme mettent en œuvre les valeurs fondamentales de l'amour et
de la vie.
Dieu, qui
est amour et vie, a inscrit dans l'homme et la femme la vocation à une
participation spéciale à son mystère de communion personnelle et à son œuvre
de Créateur et de Père.12 C'est pourquoi le mariage possède des
biens spécifiques et des valeurs d'union et de procréation sans commune mesure
avec celles qui existent dans les formes inférieures de la vie. Ces valeurs et
significations d'ordre personnel déterminent du point de vue moral le sens et
les limites des interventions artificielles sur la procréation et l'origine de
la vie humaine. Ces interventions ne sont pas à rejeter parce qu'artificielles.
Comme telles, elles témoignent des possibilités de l'art médical. Mais elles
sont à évaluer moralement par référence à la dignité de la personne humaine,
appelée à réaliser la vocation divine au don de l'amour et au don de la vie.
9) Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris
Consortio, 11: AAS 74 (1982) 92.
10) Cf. Paul VI, Enc. Humanae Vitae, 10: AAS
60 (1968) 487-488.
11) Jean-Paul II, Discours aux participants à
la 35e Assemblée Générale de l'Association
Médicale Mondiale, 29
octobre 1983: AAS 76 (1984) 393.
12) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris
Consortio, 11: AAS 74 (1982) 91-92; cf. aussi
Const. past. Gaudium et Spes, 50.
4.
CRITERES FONDAMENTAUX POUR UN JUGEMENT MORAL
Les
valeurs fondamentales relatives aux techniques de procréation artificielle
humaine sont au nombre de deux: la vie de l'être humain appelé à l'existence,
et l'originalité de sa transmission dans le mariage. Le jugement moral sur les
méthodes de procréation artificielle devra donc être formulé en référence à ces
valeurs.
La vie
physique, par laquelle commence l'aventure humaine dans le monde, n'épuise
assurément pas en soi toute la valeur de la personne, et ne représente pas le
bien suprême de l'homme qui est appelé à l'éternité. Toutefois, elle en
constitue d'une certaine manière la valeur « fondamentale », précisément parce
que c'est sur la vie physique que se fondent et se développent toutes les
autres valeurs de la personne.13 L'inviolabilité du droit à la vie
de l'être humain innocent « depuis le moment de la conception jusqu'à la mort »14
est un signe et une exigence de l'inviolabilité même de la personne, à laquelle
le Créateur a fait le don de la vie.
Par
rapport à la transmission des autres formes de vie dans l'univers, la
transmission de la vie humaine a une originalité propre, qui dérive de
l'originalité même de la personne humaine. « La transmission de la vie humaine
a été confiée par la nature à un acte personnel et conscient, et comme tel
soumis aux très saintes lois de Dieu: ces lois inviolables et immuables doivent
être reconnues et observées. C'est pourquoi on ne peut user de moyens et suivre
des méthodes qui peuvent être licites dans la transmission de la vie des
plantes et des animaux ».15
Les
progrès de la technique ont aujourd'hui rendu possible une procréation sans
rapport sexuel, grâce à la rencontre in vitro des cellules germinales
précédemment prélevées sur l'homme et la femme. Mais ce qui est techniquement
possible n'est pas pour autant moralement admissible. La réflexion rationnelle
sur les valeurs fondamentales de la vie et de la procréation humaine est donc
indispensable pour formuler l'évaluation morale à l'égard de ces interventions
de la technique sur l'être humain dès les premiers stades de son développement.
13) CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Déclaration
sur l’avortement provoqué, 9: AAS 66 (1974) 736-737.
14) Jean-Paul II, Discours aux participants à
la 35e Assemblée Générale de l'Association
Médicale Mondiale, 29 octobre
1983: AAS 76 (1984) 390.
15) Jean XXIII, Enc. Mater et Magistra, III:
AAS 53 (1961) 447.
5.
ENSEIGNEMENTS DU MAGISTERE
Pour sa
part, le Magistère de l'Église offre aussi en ce domaine à la raison humaine la
lumière de la Révélation: la doctrine sur l'homme enseignée par le Magistère
contient beaucoup d'éléments qui éclairent les problèmes ici étudiés.
Dès le
moment de sa conception, la vie de tout être humain doit être absolument
respectée, car l'homme est sur terre l'unique créature que Dieu a « voulue
pour lui-même »16 et l'âme spirituelle de tout homme est «
immédiatement créée » par Dieu;17 tout son être porte l'image du
Créateur. La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte «
l'action créatrice de Dieu »18 et demeure pour toujours dans une
relation spéciale avec le Créateur, son unique fin.19 Dieu seul est
le Maître de la vie de son commencement à son terme: personne, en aucune
circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un
être humain innocent.20
La
procréation humaine demande une collaboration responsable des époux avec
l'amour fécond de Dieu;21 le don de la vie humaine doit se réaliser
dans le mariage moyennant les actes spécifiques et exclusifs des époux, suivant
les lois inscrites dans leurs personnes et dans leur union.21
16) Const. past. Gaudium et Spes, 24.
17) Cf. Pro XII, Enc. Humani Generis: AAS 42
(1950) 575; Paul VI, Solennelle Profession
de Foi, 30 juin 1968: AAS 60
(1968) 436.
18) Jean-Paul II, Enc. Mater et Magistra, III:
AAS 53 (1961) 447; cf. Jean-Paul II, Discours aux prêtres participant à un
séminaire d'études sur « la procréation responsable », 17 septembre 1983: Insegnamenti
di Giovanni Paolo II, VI, 2 (1983) 562: « A l'origine de toute personne
humaine, il y a un acte créateur de Dieu; aucun homme ne vient à l'existence
par hasard, il est toujours le terme de l'amour créateur de Dieu ».
19) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 24.
20) Cf. Pie XII, Discours à l'Union
Médico-biologique «Saint-Luc », 12 novembre 1944:
Discorsi e radiomessaggi, VI (1944-1945) 191-192. 21 Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 50.
22 Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 51: «
Lorsqu'il s'agit de mettre en accord l'amour
conjugal avec la transmission responsable de la
vie, la moralité du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de
l'intention et de la seule appréciation des motifs; mais elle doit être
déterminée selon des critères objectifs, tirés de la nature même de la personne
et de ses actes, critères qui respectent, dans un contexte d'amour véritable,
le sens intégral de la donation mutuelle et de la procréation humaine ».
I
LE RESPECT DES EMBRYONS HUMAINS
Une
réflexion attentive sur cet enseignement du Magistère et sur les données
rationnelles ci-dessus rappelées, permet de répondre aux multiples problèmes
moraux posés par les interventions techniques sur l'être humain dans les phases
initiales de sa vie, et sur les processus de sa conception.
1. QUEL RESPECT DOIT-ON A L'EMBRYON HUMAIN,
COMPTE TENU DE
SA NATURE ET DE SON IDENTITE?
L’être humain doit être respecté
~ comme une personne ~ dès le premier instant de son existence.
La mise en
œuvre des procédés de fécondation artificielle a rendu possibles diverses
interventions sur les embryons et les fœtus humains. Les buts poursuivis sont de
genres divers: diagnostiques et thérapeutiques, scientifiques et commerciaux.
De tout cela découlent de graves problèmes. Peut-on parler d'un droit à
l'expérimentation sur les embryons humains en vue de la recherche scientifique?
Quelles réglementations ou quelle législation élaborer en cette matière? La
réponse à ces questions suppose une réflexion approfondie sur la nature et sur
l'identité propre -- on parle même de « statut » -- de l'embryon humain.
Pour sa
part, dans le Concile Vatican II, l'Église a proposé à nouveau à l'homme
contemporain son enseignement constant et certain, selon lequel « la vie, une
fois conçue, doit être protégée avec le plus grand soin; l'avortement, comme
l'infanticide, sont des crimes abominables ».23 Plus récemment, la Charte
des Droits de la Famille publiée par le Saint-Siège le réaffirmait: « La
vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment
de la conception ».24
Cette
Congrégation connaît les discussions actuelles sur le commencement de la vie
humaine, sur l'individualité de l'être humain et sur l'identité de la personne
humaine. Elle rappelle les enseignements contenus dans sa Déclaration sur
l'avortement provoqué: « Dès que l'ovule est fécondé, se trouve inaugurée
une vie qui n'est ni celle du père ni celle de la mère, mais d'un nouvel être
humain qui se développe par lui-même. Il ne sera jamais rendu humain s'il ne
l'est pas dès lors. A cette évidence de toujours [...] la science génétique
moderne apporte de précieuses confirmations. Elle a montré que, dès le premier
instant, se trouve fixé le programme de ce que sera ce vivant: un homme, cet
homme individuel avec ses notes caractéristiques déjà bien déterminées. Dès la
fécondation, est commencée l'aventure d'une vie humaine dont chacune des
grandes capacités demande du temps pour se mettre en place et se trouver prête
à agir ».25 Cette doctrine demeure valable, et est du reste
confirmée, s'il en était besoin, par les récentes acquisitions de la biologie
humaine, qui reconnaît que dans le zygote * dérivant de la fécondation s'est
déjà constituée l'identité biologique d'un nouvel individu humain.
Certes,
aucune donnée expérimentale ne peut être de soi suffisante pour faire
reconnaître une âme spirituelle; toutefois, les conclusions scientifiques sur
l'embryon humain fournissent une indication précieuse pour discerner
rationnellement une présence personnelle dès cette première apparition d'une
vie humaine: comment un individu humain ne serait-il pas une personne humaine?
Le Magistère ne s'est pas expressément engagé sur une affirmation de nature
philosophique, mais il réaffirme d'une manière constante la condamnation morale
de tout avortement provoqué. Cet enseignement n'est pas changé, et il demeure
inchangeable.26
C'est pourquoi le fruit de la génération
humaine dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à partir de la
constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement dû à l'être
humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L'être humain doit être respecté
et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès ce moment on doit
lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels en premier lieu le
droit inviolable de tout être humain innocent à la vie.
Ce rappel
doctrinal offre le critère fondamental pour la solution des divers problèmes
posés par le développement des sciences biomédicales en ce domaine: puisqu'il
doit être traité comme une personne, l'embryon devra aussi être défendu dans
son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible, comme tout autre
être humain dans le cadre de l'assistance médicale.
2. LE
DIAGNOSTIC PRENATAL EST-IL MORALEMENT LICITE?
Si le
diagnostic prénatal respecte la vie et l'intégrité de l'embryon et du fœtus
humain, et s'il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison individuelle, la
réponse est affirmative.
Le
diagnostic prénatal peut en effet faire connaître les conditions de l'embryon
et du fœtus quand il est encore dans le sein de sa mère; il permet ou laisse
prévoir certaines interventions thérapeutiques, médicales ou chirurgicales,
d'une manière plus précoce et plus efficace.
Ce
diagnostic est licite si les méthodes utilisées, avec le consentement des
parents convenablement informés, sauvegardent la vie et l'intégrité de
l'embryon et de sa mère, sans leur faire courir de risques disproportionnés.27
Mais il est gravement en opposition avec la loi morale quand il prévoit,
en fonction des résultats, l'éventualité de provoquer un avortement: un
diagnostic attestant l'existence d'une malformation ou d'une maladie
héréditaire ne doit pas être l'équivalent d'une sentence de mort. Aussi, la
femme qui demanderait ce diagnostic avec l'intention bien arrêtée de procéder à
l'avortement au cas où le résultat confirmerait l'existence d'une malformation
ou d'une anomalie, commettrait-elle une action gravement illicite. De même
agiraient contrairement à la morale le conjoint, les parents ou toute autre
personne, s'ils conseillaient ou imposaient le diagnostic à la femme enceinte
dans la même intention d'en venir éventuellement à l'avortement. Ainsi
également serait responsable d'un collaboration illicite le spécialiste qui,
dans sa manière de poser le diagnostic et d'en communiquer les résultats,
contribuerait volontairement à établir ou à favoriser le lien entre diagnostic
prénatal et avortement.
On doit
enfin condamner, comme une violation du droit à la vie de l'enfant à naître et
comme une atteinte grave aux droits et devoirs prioritaires des époux, toute
directive ou programme émanant des autorités civiles, sanitaires, ou
d'organismes scientifiques, qui favoriserait en quelque manière la connexion
entre diagnostic prénatal et avortement, ou qui inciterait les femmes enceintes
à se soumettre à un diagnostic prénatal planifié dans le but d'éliminer les
fœtus déjà atteints ou porteurs de malformations ou de maladies héréditaires.
3. LES
INTERVENTIONS THERAPEUTIQUES SUR L'EMBRYON HUMAIN SONT-ELLES LICITES?
Comme pour
toute intervention médicale sur des patients, on doit considérer comme
licites les interventions sur l'embryon humain, à condition qu'elles
respectent la vie et l'intégrité de l'embryon et qu'elles ne comportent pas
pour lui de risques disproportionnés, mais qu'elles visent à sa guérison, à
l'amélioration de ses condition de santé, ou à sa survie individuelle.
Quel que
soit le genre de thérapie médicale, chirurgicale ou d'un autre type, le
consentement libre et informé des parents est requis, selon les règles
déontologiques prévues dans le cas des enfants. S'agissant d'une vie
embryonnaire ou de fœtus, l'application de ce principe moral peut demander des
précautions délicates et particulières.
La
légitimité et les critères de ces interventions ont été clairement exprimées
par Jean-Paul II: « Une intervention strictement thérapeutique qui se fixe comme
objectif la guérison de diverses maladies, comme celles dues à des déficiences
chromosomiques, sera, en principe, considérée comme souhaitable, pourvu qu'elle
tende à la vraie promotion du bien-être personnel de l'homme, sans porter
atteinte à son intégrité ou détériorer ses conditions de vie. Une telle
intervention se situe en effet dans la logique de la tradition morale
chrétienne ».28
4. COMMENT APPRECIER MORALEMENT LA
RECHERCHE ET L'EXPERIMENTATION * SUR LES EMBRYONS ET SUR LES FOETUS HUMAINS?
La recherche médicale doit s'abstenir
d'interventions sur les embryons vivants, à moins qu'il n'y ait certitude
morale de ne causer de dommage ni à la vie ni à l'intégrité de l'enfant à
naître et de sa mère, et à condition que les parents aient donné pour l'intervention
sur l'embryon leur consentement libre et informé. Il s'ensuit que toute recherche,
même limitée à une simple observation de l'embryon, deviendrait illicite dès
lors que, à cause des méthodes utilisées ou des effets provoqués, elle
impliquerait un risque pour l'intégrité physique ou la vie de l'embryon.
En ce qui
concerne l'expérimentation, -- présupposée la distinction générale entre celle
qui a une finalité non directement thérapeutique et celle qui est clairement
thérapeutique pour le sujet lui-même -, il faut encore distinguer entre
l'expérimentation effectuée sur des embryons encore vivants et
l’expérimentation effectuée sur des embryons morts. S'ils sont encore
vivants, viables ou non, ils doivent être respectés comme toutes les personnes
humaines; l'expérimentation non directement thérapeutique sur les embryons est
illicite.29
Aucune
finalité, même noble en soi comme la prévision d'une utilité pour la science,
pour d'autres êtres humains ou pour la société, ne peut en quelque manière justifier
l'expérimentation sur des embryons ou des fœtus humains vivants, viables ou
non, dans le sein maternel ou en dehors de lui. Le consentement informé,
normalement requis pour l’expérimentation clinique sur l'adulte, ne peut être
concédé par les parents, qui ne peuvent disposer ni de l'intégrité physique ni
de la vie de l'enfant à naître. D'autre part, l'expérimentation sur les
embryons ou fœtus comporte toujours le risque -- et même souvent la prévision
certaine -- d'un dommage pour leur intégrité physique ou de leur mort.
L'utilisation
de l'embryon humain ou d'un fœtus comme objet ou instrument d'expérimentation
représente un délit à l'égard de leur dignité d'êtres humains ayant droit au
même respect que l'enfant déjà né et toute personne humaine. La Charte des
Droits de la Famille publiée par le Saint-Siège déclare: « Le respect pour
la dignité de l'être humain exclut toute espèce de manipulation expérimentale
ou exploitation de l'embryon humain ».30 La pratique de maintenir en
vie des embryons humains, in vivo ou in vitro, à des fins
expérimentales ou commerciales est absolument contraire à la dignité humaine.
Dans le
cas de l'expérimentation clairement thérapeutique, c'est-à-dire s'il s'agissait
de thérapies expérimentales utilisées au bénéfice de l'embryon lui-même comme
une tentative extrême pour lui sauver la vie, et faute d'autres thérapies
valables, le recours à des remèdes ou à des procédés pas encore entièrement
éprouvés peut être licite.31
Les
cadavres d'embryons ou fœtus humains, volontairement avortés ou non, doivent
être respectés comme les dépouilles des autres êtres humains. En particulier, ils ne peuvent faire
l'objet de mutilations ou autopsies si leur mort n'a pas été constatée, et sans
le consentement des parents ou de la mère. De plus, il faut que soit
sauvegardée l'exigence morale excluant toute complicité avec l'avortement
volontaire, de même que tout danger de scandale. Dans le cas des fœtus morts,
comme pour les cadavres de personnes adultes, toute pratique commerciale doit
être considérée comme illicite et doit être interdite.
5. COMMENT APPRECIER MORALEMENT L'USAGE, A DES
FINS DE RECHERCHE, DES EMBRYONS
OBTENUS PAR LA FECONDATION « IN VITRO » ?
Les embryons humains obtenus in
vitro sont des êtres humains et des sujets de droits. Leur dignité et leur
droit à la vie doivent être respectés dès le premier moment de leur existence. Il
est immoral de produire des embryons humains destinés à être exploités comme un
« matériau biologique » disponible.
Dans la
pratique habituelle de la fécondation in vitro, tous les embryons ne
sont pas transférés dans le corps de la femme; certains sont détruits. Aussi,
comme elle condamne l'avortement provoqué, l'Église interdit également
d'attenter à la vie de ces êtres humains. Il faut dénoncer la particulière
gravité de la destruction volontaire des embryons humains obtenus « in vitro »
par fécondation artificielle ou « fission gémellaire » à de seule fins de
recherche. En agissant ainsi, le chercheur se substitue à Dieu et, même
s'il n'en a pas conscience, se fait maître du destin d'autrui, puisqu'il
choisit arbitrairement qui faire vivre et qui faire mourir, et qu'il supprime
des êtres humains sans défense.
Les
procédures d'observation ou d'expérimentation qui causent un dommage ou
imposent des risques graves et disproportionnés aux embryons obtenus in
vitro sont, pour les mêmes raisons, moralement illicites. Tout être humain
est à respecter pour lui-même; il ne peut être purement et simplement réduit à
sa valeur d'usage au bénéfice d'autrui.
Il n'est
donc pas conforme à la moralité d'exposer délibérément à la mort des embryons
humains obtenus « in vitro ». Par le fait qu'ils ont été produits in vitro, ces embryons non
transférés dans le corps de la mère, et qualifiés de « surnuméraires »,
demeurent exposés à un sort absurde, sans qu'il soit possible de leur donner
des voies de survie certaines et licitement réalisables.
6. QUEL JUGEMENT PORTER SUR LES AUTRES
PROCEDES DE. MANIPULATION DES
EMBRYONS LIES AUX « TECHNIQUES DE REPRODUCTION HUMAINE » ?
Les
techniques de fécondation in vitro peuvent rendre possibles d'autres
formes de manipulation biologique ou génétique des embryons humains telles que:
les tentatives ou projets de fécondation entre gamètes humains et animaux, et
de gestation d'embryons humains dans des utérus d'animaux; l'hypothèse ou le
projet de construction d'utérus artificiels pour l'embryon humain. Ces
procédés sont contraires à la dignité d’être humain qui appartient à l'embryon,
et en même temps, ils lèsent le droit de toute personne à être conçue et à
naître dans le mariage et du mariage.31 Même les tentatives ou les
hypothèses faites pour obtenir un être humain sans aucune connexion avec la
sexualité, par « fission gémellaire », clonage, parthénogenèse, sont à
considérer comme contraires à la morale, car elles sont en opposition avec la
dignité tant de la procréation humaine que de l'union conjugale.
La
congélation des embryons, même si elle est réalisée pour garantir une conservation de l'embryon en
vie (« cryoconservation »), constitue une offense au respect dû aux êtres
humains, car elle les expose à de graves risques de mort ou d'atteinte à
leur intégrité physique; elle les prive au moins temporairement de l'accueil et
de la gestation maternelle, et les place dans une situation susceptible
d'offenses et de manipulations ultérieures.
Certaines
tentatives d'intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne sont
pas thérapeutiques, mais tendent à la production d’êtres humains sélectionnés
selon le sexe ou d'autres qualités préétablies. Ces manipulations sont
contraires à la dignité personnelle de l’être humain, à son intégrité et à son
identité. Elles ne
peuvent donc en aucune manière être justifiées par d'éventuelles conséquences
bénéfiques pour l'humanité future.33 Toute personne doit être
respectée pour elle-même: en cela consiste la dignité et le droit de tout être
humain depuis son origine.
23) Const. past. Gaudium et Spes, 51.
24)
Charte des Droits de la Famille, publié par le Saint-Siège, art. 4: L'Osservatore Romano, 25 novembre
1983.
25) CONGREGATION POUR LA DOCTRINE DE LA Foi, Déclaration
sur l'avortement provoqué, 12-13:
AAS 66 (1974) 738.
* Le zygote est la cellule dérivant de la fusion
des noyaux de deux gamètes.
26) Cf. Paul VI, Discours aux participants au
XXIIIe Congrès national des Juristes Catholiques Italiens, 9
décembre 1972: AAS 64 (1972) 777.
27) L'obligation d'éviter des risques
disproportionnés indique un authentique respect des êtres
humains et la rectitude des intentions
thérapeutiques; elle implique que le médecin « devra avant tout évaluer
attentivement les conséquences négatives éventuelles qu'une technique déterminée
d'exploration pourrait avoir sur l'embryon, et (qu') il évitera de recourir à
des procédés de diagnostic dont l'honnête finalité et innocuité substantielle
ne présente pas de garanties suffisantes. Et si, comme il arrive souvent dans
les choix humains, un certain risque doit être affronté, il se préoccupera de
vérifier s'il est justifié par une urgence vraie du diagnostic et par
l'importance des résultats qui seront obtenus en faveur de l'embryon lui-même »
(Jean-Paul II, Discours aux participants au Congrès du « Mouvement pour la
vie », 3 décembre 1982: Insegnamenti di Giovanni PaoIo II, V, 3
[1982] 1512). On doit tenir compte de cette précision sur le « risque
proportionné » dans les passages successifs de cette Instruction, toutes les
fois qu'y apparaît la même expression.
28) Jean-Paul II, Discours aux participants à
la 35e Assemblée Générale de l'Association
Médicale Mondiale, 29
octobre 1983: AAS 76 (1984) 392.
· Comme les termes « recherche » et «
expérimentation » sont fréquemment utilisés d'une manière équivalente et
ambiguë, il convient de préciser le sens qui leur est attribué dans le présent
document.
1) Par recherche, on entend tout procédé
inductif-déductif visant à promouvoir l'observation systématique d'un
phénomène donné dans le champ humain, ou à vérifier une hypothèse découlant de
précédentes observations.
2) Par expérimentation, on entend toute
recherche dans laquelle l'être humain (aux divers stades de son existence:
embryon, fœtus, enfant ou adulte) représente l'objet grâce auquel ou sur lequel
on entend vérifier l'effet -- à ce moment inconnu ou encore mal connu -- d'un
traitement donné (par exemple pharmaceutique, tératogène, chirurgical, etc.).
29) Jean-Paul II, Discours aux participants à
un Congrès de l'Académie Pontificale des Sciences, 23 octobre 1982: AAS 75
(1983) 37: « Je condamne de la manière la plus explicite et la plus formelle
les manipulations expérimentales faites sur l'embryon humain, car l'être
humain, depuis sa conception jusqu'à sa mort, ne peut être exploité pour aucune
raison ».
30) Charte des Droits de la Famille, publiée
par le Saint-Siège, art. 4/b: L'Osservatore Romano,
25 novembre 1983.
31) Cf. Jean-Paul II, Discours aux participants
au Congrès du « Mouvement pour la vie »,
3 décembre 1982: Insegnamenti dt Giovanni Paolo
II, V, 3 (1982) 1511: « Toute forme d'expérience sur le fœtus qui pourrait
en altérer l'intégrité ou en aggraver les conditions, à moins qu'il ne s'agisse
d'une tentative extrême de la sauver d'une mort certaine, est moralement inacceptable
». Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
Déclaration sur l'euthanasie, 4: AAS 72: (1980) 550: « A
défaut d'autres remèdes, il est licite de recourir, avec le consentement du
malade, aux moyens fournis par la médecine la plus avancée, même s'ils sont
encore au stade expérimental et ne sont pas exempts de quelques risques ».
32) Nul ne
peut revendiquer, avant d’exister, un droit subjectif à venir à
l’existence ; toutefois, il est légitime d’affirmer le droit de l’enfant à
naître à avoir une origine pleinement humaine grâce à une conception conforme à
la nature personnelle de l’être humain.
La vie est un don qui doit être accordé d’une manière digne aussi bien
du sujet qui la reçoit que des sujets qui la transmettent. On devra également tenir compte de cette
précision pour ce qui sera expliqué à propos de la procréation humaine
artificielle.
33) Jean-Paul II, Discours aux participants à
la 35e Assemblée Générale de l'Association Médicale Mondiale, 29
octobre 1983: AAS 76 (1984) 391.
II
INTERVENTIONS SUR LA PROCRÉATION HUMAINE
Par «
procréation artificielle » ou « fécondation artificielle », on entend ici les
diverses procédures techniques destinées à obtenir une conception humaine d'une
manière autre que par l'union sexuelle de l'homme et de la femme. L'Instruction
traite de la fécondation d'un ovule en éprouvette (fécondation in vitro) et
de l'insémination artificielle moyennant transfert, dans les organes génitaux
de la femme, du sperme précédemment recueilli.
Un point
préliminaire à l'appréciation morale de ces techniques est constitué par la
considération des circonstances et des conséquences qu'elles comportent par
rapport au respect dû à l'embryon humain. L'extension de la pratique de la
fécondation in vitro a nécessité d'innombrables fécondations et
destructions d'embryons humains. Aujourd’hui encore, elle présuppose
habituellement une surovulation de la femme: plusieurs ovules sont prélevés,
fécondés et cultivés ensuite in vitro pendant quelques jours.
Habituellement, tous ne sont pas transférés dans les organes génitaux de la
femme; certains embryons, appelés ordinairement « surnuméraires », sont
détruits ou congelés. Parmi les embryons implantés, certains sont sacrifiés
pour diverses raisons eugéniques, économiques ou psychologiques. Cette
destruction volontaire d'être humains ou leur utilisation à diverses fins, au
détriment de leur intégrité et de leur vie, est contraire à la doctrine déjà
rappelée à propos de l'avortement provoqué.
Le rapport
entre fécondation in vitro et élimination volontaire d’embryons humains
se vérifie trop fréquemment. Ceci est significatif: avec ces procédés, aux
finalités apparemment opposées, la vie et la mort sont soumises aux décisions
de l'homme, qui en vient ainsi à se constituer donateur de vie et de mort sur
commande. Cette dynamique de violence et de domination peut n'être pas perçue
par ceux-mêmes qui, en voulant l'utiliser, s'y assujettissent. Les données de
fait rappelées et la froide logique qui les relie doivent être prises en
considération pour un jugement moral sur la FIVETE (fécondation in vitro et
transfert de l'embryon): la mentalité abortive qui l'a rendue possible conduit
ainsi, qu'on le veuille ou non, à une domination de l'homme sur la vie et sur
la mort de ses semblables, qui peut conduire à un eugénisme radical.
Des abus
de ce genre ne dispensent cependant pas d'une réflexion éthique ultérieure et
approfondie sur les techniques de procréation artificielle considérées en
elles-mêmes, abstraction faite autant que possible de la destruction des
embryons produits in vitro.
La
présente Instruction prendra donc en considération tout d'abord les problèmes
posés par la fécondation artificielle hétérologue (II, 1-3),* puis ceux qui
sont liés à la fécondation artificielle homologue (II, 4-6).**
Avant de
formuler un jugement éthique sur chacune d'elles, on exposera les principes et
les valeurs qui déterminent l'appréciation morale de chacune de ces
procédures.
* L'Instruction entend, sous la dénomination de Fécondation
ou procréation artificielle hétérologue, les techniques destinée à obtenir
artificiellement une conception humaine à partir de gamètes provenant d'au
moins un donneur autre que les époux qui sont unis en mariage. Ces techniques
peuvent être de deux types:
a) FIVETE hétérologue: technique destinée à
obtenir une conception humaine par la rencontre in vitro de gamètes
prélevés sur au moins un donneur autre que les époux unis par le mariage.
b) Insémination artificielle hétérologue: technique
destinée à obtenir une conception humaine par le transfert dans les organes
génitaux de la femme du sperme précédemment recueilli sur un donneur autre que
le mari.
** L'Instruction entend par Fécondation ou
procréation artificielle homologue la technique destinée à obtenir une
conception humaine à partir des gamètes de deux époux unis en mariage. La
fécondation artificielle homologue peut être réalisée par deux méthodes
diverses:
a) FIVETE homologue: technique destinée à
obtenir une conception humaine par la rencontre in vitro des gamètes des
époux unis en mariage.
b) Insémination artificielle homologue: technique
destinée à obtenir une conception humaine par le transfert dans les organes
génitaux d'une femme mariée du sperme de son mari précédemment recueilli.
A
FECONDATION ARTIFICIELLE HETEROLOGUE
1. POURQUOI
LA PROCREATION HUMAINE DOIT-ELLE AVOIR LIEU DANS LE MARIAGE?
Tout
être humain doit être accueilli comme un don et une bénédiction de Dieu.
Cependant, du point de vue moral, une procréation vraiment responsable à
l'égard de l'enfant à naître doit être le fruit du mariage.
La
procréation humaine possède en effet des caractéristiques spécifiques en vertu
de la dignité personnelle des parents et des enfants: la procréation d'une
personne nouvelle, par laquelle l'homme et la femme collaborent avec la
puissance du Créateur, devra être le fruit et le signe de la donation mutuelle
et personnelle des époux, de leur amour et de leur fidélité?34 La fidélité des époux, dans l'unité du mariage, comporte le respect
réciproque de leur droit à devenir père et mère seulement l'un par l'autre.
L'enfant a
droit d'être conçu, porté, mis au monde et éduqué dans le mariage: c'est par la
référence assurée et reconnue à ses parents qu'il peut découvrir son identité
et mûrir sa propre formation humaine.
Les
parents trouvent dans l'enfant une confirmation et un accomplissement de leur
donation réciproque: il est l'image vivante de leur amour, le signe permanent
de leur union conjugale, la synthèse vivante et indissoluble de leur dimension
paternelle et maternelle.35
En vertu
de la vocation et des responsabilités sociales de la personne, le bien des
enfants et des parents contribue au bien de la société civile; la vitalité et
l'équilibre de la société demandent que les enfants viennent au monde au sein
d'une famille, et que celle-ci soit fondée sur le mariage d'une manière stable.
La
tradition de l’Église et la réflexion anthropologique reconnaissent dans le
mariage et dans son unité indissoluble le seul lieu digne d'une procréation
vraiment responsable.
2. LA FECONDATION ARTIFICIELLE HETEROLOGUE
EST-ELLE CONFORME
A LA DIGNITE DES EPOUX ET A LA
VERITE DU MARIAGE?
Dans la
FIVETE et l'insémination artificielle hétérologue, la conception humaine est
obtenue par la rencontre des gamètes d'au moins un donneur autre que les époux
unis dans le mariage. La fécondation artificielle hétérologue est contraire
à l'unité du mariage, à la dignité des époux, à la vocation propre des parents
et au droit de l'enfant à être conçu et mis au monde dans le mariage et par le
mariage.36
Le respect
de l'unité du mariage et de la fidélité conjugale exige que l'enfant soit conçu
dans le mariage; le lien entre les conjoints attribue aux époux, de manière
objective et inaliénable, le droit exclusif à ne devenir père et mère que l'un
par l'autre.37 Le recours aux gamètes d'une tierce personne, pour
disposer du sperme ou de l'ovule, constitue une violation de l'engagement
réciproque des époux et un manquement grave à l'unité, propriété essentielle du
mariage.
La
fécondation artificielle hétérologue lèse les droits de l'enfant, le prive de
la relation filiale à ses origines parentales, et peut faire obstacle à la
maturation de son identité personnelle. Elle constitue en outre une offense à
la vocation commune des époux appelés à la paternité et à la maternité; elle
prive objectivement la fécondité conjugale de son unité et de son intégrité;
elle opère et manifeste une rupture entre parenté génétique, parenté «
gestationnelle » et responsabilité éducative. Cette altération des relations
personnelles à l'intérieur de la famille se répercute dans la société civile:
ce qui menace l'unité et la stabilité de la famille est source de dissensions,
de désordre et d'injustices dans toute la vie sociale.
Ces
raisons conduisent à un jugement moral négatif sur la fécondation artificielle
hétérologue: sont donc moralement illicites la fécondation d'une femme mariée
par le sperme d'un donneur autre que son mari, et la fécondation par le sperme
du mari d'un ovule qui ne provient pas de son épouse. En outre, la fécondation
artificielle d'une femme non mariée, célibataire ou veuve, quel que soit le
donneur, ne peut être moralement justifiée.
Le désir
d'avoir un enfant, l'amour entre les époux qui souhaitent remédier à une
stérilité autrement insurmontable, constituent des motivations
compréhensibles; mais les intentions subjectivement bonnes ne rendent la
fécondation artificielle hétérologue ni conforme aux propriétés objectives et
inaliénables du mariage, ni respectueuse des droits de l'enfant et des époux.
3. LA
MATERNITE « DE SUBSTITUTION » * EST-ELLE MORALEMENT LICITE?
Non,
pour les mêmes raisons qui conduisent à refuser la fécondation artificielle hétérologue:
elle est en effet contraire à l'unité du mariage et à la dignité de la
procréation de la personne humaine.
La
maternité de substitution représente un manquement objectif aux obligations de
l'amour maternel, de la fidélité conjugale et de la maternité responsable;
elle offense la dignité de l'enfant et son droit à être conçu, porté, mis au
monde et éduqué par ses propres parents; elle instaure, au détriment des
familles, une division entre les éléments physiques, psychiques et moraux qui
les constituent.
* Sous l'appellation de « mère substitutive »,
l'Instruction entend désigner:
a)
la femme qui porte un embryon implanté dans son utérus, mais qui lui est
génétiquement étranger, parce qu'obtenu par l'union des gamètes de « donneurs
», -- avec l'engagement de remettre l'enfant une fois né à la personne ayant
commissionné ou stipulé cette gestation;
b)
la femme qui porte un embryon à la procréation duquel elle a contribué par le
don d'un ovule, fécondé par insémination artificielle avec le sperme d'un homme
autre que son mari, -- avec l'engagement de remettre l'enfant une fois né à la
personne ayant commissionné ou stipulé cette gestation.
B
FECONDATION ARTIFICIELLE HOMOLOGUE
Une fois
déclarée inacceptable la fécondation artificielle hétérologue, on doit se
demander comment apprécier moralement les procédés de fécondation artificielle
homologue: FIVETE et insémination artificielle entre époux. Il convient
auparavant d'éclaircir une question de principe.
4. QUEL
LIEN EST MORALEMENT REQUIS ENTRE PROCREATION ET ACTE CONJUGAL ?
a)
L'enseignement de l’Église sur le mariage et la procréation humaine affirme «
le lien indissoluble que Dieu a voulu, et que l'homme ne peut rompre de sa
propre initiative, entre les deux significations de l'acte conjugal: union et
procréation. En fait, par sa structure intime, l'acte conjugal, unissant les
époux par un lien très profond, les rend aptes à la génération de nouvelles
vies, selon les lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme ».38
Ce principe, fondé sur la nature du mariage et la connexion intime de ses
biens, entraîne des conséquences bien connues sur le plan de la paternité et de
la maternité responsables: « C'est en sauvegardant les deux aspects essentiels,
union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens
d'amour mutuel et véritable, et son ordination à la très haute vocation de
l'homme à la paternité.39
La même
doctrine relative au lien entre les significations de l'acte conjugal et
les biens du mariage éclaire le problème moral de la fécondation artificielle
homologue, car « il n'est jamais permis de séparer ces divers aspects au point
d'exclure positivement soit l'intention procréatrice, soit le rapport
conjugal ».40
La
contraception, prive intentionnellement l'acte conjugal de son ouverture à la
procréation, et opère par là une dissociation volontaire des finalités du
mariage. La fécondation artificielle homologue, en recherchant une procréation
qui n'est pas le fruit d'un acte spécifique de l'union conjugale, opère objectivement
une séparation analogue entre les biens et les significations du mariage.
C'est
pourquoi la fécondation est licitement voulue quand elle est le terme d'un «
acte conjugal apte de soi à la génération, auquel le mariage est destiné par sa
nature et par lequel les époux deviennent une seule chair ».41 Mais
la procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n'est
pas voulue comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique
de l'union des époux.
b) La
valeur morale du lien intime entre les biens du mariage et les significations
de l'acte conjugal se fonde sur l'unité de l'être humain, corps et âme
spirituelle.42 Les époux s'expriment réciproquement leur amour
personnel dans le « langage du corps », qui comporte clairement des «
significations sponsales » en même temps que parentales.43 L'acte
conjugal, par lequel les époux se manifestent réciproquement leur don mutuel,
exprime aussi l'ouverture au don de la vie: il est un acte inséparablement
corporel et spirituel. C'est dans leur corps et par leur corps que les époux
consomment leur mariage et peuvent devenir père et mère. Pour respecter le
langage des corps et leur générosité naturelle, l'union conjugale doit
s'accomplir dans le respect de l'ouverture à la procréation, et la procréation
d'une personne humaine doit être le fruit et le terme de l'amour des époux.
L'origine de l'être humain résulte ainsi d'une procréation « liée à l'union non
seulement biologique mais aussi spirituelle des parents unis par le lien du
mariage ».44 Une fécondation obtenue en dehors du corps des époux
demeure par là même privée des significations et des valeurs qui s'expriment
dans le langage du corps et l'union des personnes humaines.
c) Seul le
respect du lien qui existe entre les significations de l'acte conjugal et le
respect de l'unité de l'être humain permet une procréation conforme à la
dignité de la personne. Dans son origine unique, non réitérable, l'enfant devra
être respecté et reconnu égal en dignité personnelle à ceux qui lui donnent la
vie. La personne humaine doit être accueillie dans le geste d'union et d'amour
de ses parents; la génération d'un enfant devra donc être le fruit de la
donation réciproque45 qui se réalise dans l'acte conjugal où les
époux coopèrent, comme des serviteurs et non comme des maîtres, à l’œuvre de
l'Amour Créateur.46
L'origine
d'une personne est en réalité le résultat d'une donation. L'enfant à naître
devra être le fruit de l'amour de ses parents. Il ne peut être ni voulu ni
conçu comme le produit d'une intervention de techniques médicales et
biologiques; cela reviendrait à le réduire à devenir l'objet d'une technologie
scientifique. Nul ne peut soumettre la venue au monde d'un enfant à des
conditions d'efficacité technique mesurées selon des paramètres de contrôle et
de domination.
L'importance
morale du lien entre les significations de l'acte conjugal! et les biens du
mariage, l'unité de l’être humain et la dignité de son origine, exigent que la
procréation d'une personne humaine doive être poursuivie comme le fruit de
l'acte conjugal spécifique de l'amour des époux. Le lien existant entre procréation et acte
conjugal se révèle donc d'une grande portée sur le plan anthropologique et
moral, et il éclaire les positions du Magistère à propos de la fécondation
artificielle homologue.
5. LA
FECONDATION HOMOLOGUE « IN VITRO » EST-ELLE MORALEMENT LICITE?
La réponse
à cette question est strictement dépendante des principes qui viennent d'être
rappelés. Assurément, on ne peut pas ignorer les légitimes aspirations des
époux stériles; pour certains, le recours à la FIVETE homologue semble l'unique
moyen d'obtenir un enfant sincèrement désiré: on se demande si dans ces
situations, la globalité de la vie conjugale ne suffit pas à assurer la dignité
qui convient à la procréation humaine. On reconnaît que la FIVETE ne peut
certainement pas suppléer à l'absence des rapports conjugaux47 et ne
peut pas être préférée, vu les risques qui peuvent se produire pour l'enfant et
les désagréments de la procédure, aux actes spécifiques de l'union conjugale.
Mais on se demande également si, dans l'impossibilité de remédier autrement à
la stérilité, cause de souffrance, la fécondation homologue in vitro ne
peut pas constituer une aide, sinon même une thérapie, dont la licéité morale
pourrait être admise.
Le désir
d'un enfant -- ou du moins la disponibilité à transmettre la vie -- est une
requête moralement nécessaire à une procréation humaine responsable. Mais cette
intention bonne ne suffit pas pour donner une appréciation morale positive sur
la fécondation in vitro entre époux. Le procédé de la FIVETE doit être
jugé en lui-même, et ne peut emprunter sa qualification morale définitive ni à
l'ensemble de la vie conjugale dans laquelle il s'inscrit, ni aux actes
conjugaux qui peuvent le précéder ou le suivre.48
On a déjà
rappelé que dans les circonstances où elle est habituellement pratiquée, la
FIVETE implique la destruction d'être humains, fait contraire à la doctrine
citée plus haut sur l'illicéité de l'avortement.49 Pourtant, même
dans le cas où toute précaution serait prise pour éviter la mort d'embryons
humains, la FIVETE homologue réalise la dissociation des gestes qui sont
destinés à la fécondation humaine par l'acte conjugal. La nature propre de la
FIVETE homologue devra donc aussi être considérée, abstraction faite du lien
avec l'avortement provoqué.
La FIVETE
homologue est opérée en dehors du corps des conjoints, par des gestes de
tierces personnes dont la compétence et l'activité technique déterminent le
succès de l'intervention; elle remet la vie et l'identité de l'embryon au
pouvoir des médecins et des biologistes, et instaure une domination de la
technique sur l'origine et la destinée de la personne humaine. Une telle
relation de domination est de soi contraire à la dignité et à l'égalité qui
doivent être communes aux parents et aux enfants.
La
conception in vitro est le résultat de l'action technique qui préside à
la fécondation; elle n'est ni effectivement obtenue, ni positivement voulue,
comme l'expression et le fruit d'un acte spécifique de l'union conjugale. Donc
dans la FIVETE homologue, même considérée dans le contexte de rapports
conjugaux effectifs, la génération de la personne humaine est objectivement
privée de sa perfection propre: celle d’être le terme et le fruit d'un acte
conjugal, dans lequel les époux peuvent devenir « coopérateurs de Dieu pour
le don de la vie à une autre nouvelle personne ».50
Ces
raisons permettent de comprendre pourquoi l'acte de l'amour conjugal est
considéré dans l'enseignement de l’Église comme l'unique lieu digne de la
procréation humaine. Pour les mêmes raisons, le « simple case »,
c'est-à-dire une procédure de FIVETE homologue purifiée de toute compromission
avec la pratique abortive de la destruction d’embryons et avec la masturbation,
demeure une technique moralement illicite, parce qu'elle prive la procréation
humaine de la dignité qui lui est propre et connaturelle.
Certes, la
FIVETE homologue n'est pas affectée de toute la négativité éthique qui se
rencontre dans la procréation extra-conjugale; la famille et le mariage
continuent à constituer le cadre de la naissance et de l'éducation des enfants.
Cependant, en conformité avec la doctrine traditionnelle sur les biens du
mariage et la dignité de la personne, l’Église demeure contraire, du point
de vue moral, à la fécondation homologue in vitro; celle-ci est en elle-même
illicite et opposée à la dignité de la procréation et de l'union conjugale,
même quand tout est mis en œuvre pour éviter la mort de l'embryon humain.
Bien qu'on ne puisse pas approuver la
modalité par laquelle est obtenue la conception humaine dans la FIVETE, tout
enfant qui vient au monde devra cependant être accueilli comme un don vivant de
la Bonté divine et être éduqué avec amour.
6. COMMENT
APPRECIER MORALEMENT L'INSÉMINATION ARTIFICIELLE HOMOLOGUE ?
L'insémination
artificielle homologue à l'intérieur du mariage ne peut être admise, sauf dans
le cas où le moyen technique ne se substitue pas à l'acte conjugal, mais
apparaît comme une facilité et une aide pour que celui-ci rejoigne sa fin
naturelle.
L'enseignement
du Magistère à ce sujet a déjà été explicité:51, il n'est pas
seulement expression de circonstances historiques particulières, mais se fonde
sur la doctrine de l’Église au sujet du lien entre union conjugale et
procréation, et sur la considération de la nature personnelle de l'acte
conjugal et de la procréation humaine. « L'acte conjugal dans sa structure
naturelle est une action personnelle, une coopération simultanée et immédiate
des époux, laquelle, du fait même de la nature des agents et du caractère de
l'acte, est l'expression du don réciproque qui, selon la parole de l’Écriture,
réalise l'union en une seule chair ».52 Pour autant, la conscience
morale « ne proscrit pas nécessairement l'emploi de certains moyens artificiels
destinés uniquement soit à faciliter l'acte naturel, soit à faire atteindre sa
fin à l'acte naturel normalement accompli ».53 Si le moyen
technique facilite l'acte conjugal ou l'aide à atteindre ses objectifs
naturels, il peut être moralement admis. Quand, au contraire, l'intervention se
substitue à l'acte conjugal, elle est moralement illicite.
L'insémination
artificielle substituant l'acte conjugal est proscrite en vertu de la
dissociation volontairement opérée entre les deux significa-tions de l'acte
conjugal. La masturbation, par laquelle on se procure habituellement le sperme,
est un autre signe de cette dissociation: même quand il est posé en vue de la
procréation, le geste demeure privé de sa signification unitive. « Il lui
manque [ ...] la relation sexuelle requise par l'ordre moral, celle qui
réalise, "dans le contexte d'un amour vrai, le sens intégral de la
donation mutuelle et de la procréation humaine" ».54
7. QUEL
CRITERE MORAL PROPOSER QUANT A L'INTERVENTION DU MEDECIN DANS LA PROCREATION
HUMAINE ?
L'acte
médical ne doit pas être apprécié seulement par rapport à sa seule dimension
technique, mais aussi et surtout en relation à sa finalité, qui est le bien des
personnes et leur santé corporelle et psychique. Les critères moraux pour
l'intervention médicale dans la procréation se déduisent de la dignité des
personnes humaines, de leur sexualité et de leur origine.
La
médecine, qui se veut ordonnée au bien intégral de la personne, doit respecter
les valeurs spécifiquement humaines de la sexualité.55 Le médecin
est au service des personnes et de la procréation humaine: il n'a pas le
pouvoir de disposer d'elles ni de décider à leur su}et. L'intervention médicale est respectueuse
de la dignité des personnes quand elle vise à aider l'acte conjugal, soit pour
en faciliter l'accomplissement, soit pour lui permettre d'atteindre sa fin, une
fois qu'il a été normalement accompli.56
Au
contraire, il arrive parfois que l'intervention médicale se substitue
techniquement à l'acte conjugal pour obtenir une procréation qui n'est ni son
résultat ni son fruit: dans ce cas, l'acte médical n'est pas, comme il le
devrait, au service de l'union conjugale, mais il s'en attribue la fonction
procréatrice et ainsi contredit la dignité et les droits inaliénables des époux
et de l'enfant à naître.
L'humanisation
de la médecine, qui est de nos jours instamment réclamée par tous, exige le
respect de la dignité intégrale de la personne humaine, en premier lieu dans
l'acte et au moment où les époux transmettent la vie à une personne nouvelle.
Il est donc logique d'adresser aussi une pressante demande aux médecins et aux
chercheurs catholiques, pour qu'ils témoignent exemplairement du respect dû à
l'embryon humain et à la dignité de la procréation. Le personnel médical et
soignant des hôpitaux et des cliniques catholiques est invité d'une manière
spéciale à honorer les obligations morales contractées, souvent même à titre
statutaire. Les responsables de ces hôpitaux et cliniques catholiques, qui sont
souvent des religieux, auront à cœur d'assurer et de promouvoir l'observation
attentive des normes morales rappelées dans la présente Instruction.
8. LA
SOUFFRANCE PROVENANT DE LA STERILITE CONJUGALE.
La
souffrance des époux qui ne peuvent avoir d'enfants ou qui craignent de mettre
au monde un enfant handicapé est une souffrance que tous doivent comprendre et
apprécier comme il convient.
De la part
des époux, le désir d'un enfant est naturel: il exprime la vocation à la
paternité et à la maternité inscrite dans l'amour conjugal. Ce désir peut être
plus vif encore si le couple est frappé d'une stérilité qui semble incurable.
Cependant, le mariage ne confère pas aux époux un droit à avoir un enfant, mais
seulement le droit de poser les actes naturels ordonnés de soi à la
procréation.57
Un
droit véritable et strict à l’enfant serait contraire à sa dignité et à sa
nature. L'enfant n'est un dû et il ne peut être considéré comme objet de
propriété. il est plutôt un don ~ « le
plus grand »58
et le plus gratuit du mariage, témoignage vivant de la donation réciproque
de ses parents. A ce titre, l'enfant a le droit ~ comme on l'a rappelé ~ d’être
le fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de ses parents, et aussi le
droit d’être respecté comme personne dès le moment de sa conception.
Toutefois
la stérilité, quelles qu'en soient la cause et le pronostic, est certainement
une dure épreuve. La communauté des croyants est appelée à éclairer et à
soutenir la souffrance de ceux qui ne peuvent réaliser une légitime aspiration
à la paternité et à la maternité. Les époux qui se trouvent dans ces situations
douloureuses sont appelés à y découvrir l'occasion d'une participation
particulière à la Croix du Seigneur, source de fécondité spirituelle. Les
couples stériles ne doivent pas oublier que « même quand la procréation n'est
pas possible, la vie conjugale ne perd pas pour autant sa valeur. La stérilité
physique peut être l'occasion pour les époux de rendre d'autres services
importants à la vie des personnes humaines, tels par exemple que l'adoption,
les formes diverses d’œuvres éducatives, l'aide à d'autre familles, aux enfants
pauvres ou handicapés
De
nombreux chercheurs se sont engagés dans la lutte contre la stérilité. Tout en
sauvegardant pleinement la dignité de la procréation humaine, certains sont
arrivés à des résultats qui semblaient auparavant impossibles à atteindre. Les
hommes de science doivent dont être encouragés à poursuivre leurs recherches,
afin de prévenir les causes de la stérilité et de pouvoir la guérir, de sorte
que les couples stériles puissent réussir à procréer dans le respect de leur
dignité personnelle et de celle de l'enfant à naître.
34) Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 50.
35) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris
Consortio, 14: AAS 74 (1982) 96.
36) Cf. PIE XII, Discours aux participants au
VIe Congrès International des Médecins
Catholiques, 29
septembre 1949: AAS 41 (1949) 559: Selon le plan du Dieu
Créateur, « l'homme abandonne son père et sa mère et s'unit à sa femme, et les
deux deviennent une seule chair » (Gen 2, 24). L'unité du mariage, liée
à l'ordre de la création, est une vérité accessible à la raison naturelle. La
Tradition et le Magistère de l’Église se réfèrent souvent au livre de la
Genèse, soit directement soit à travers les passages du Nouveau Testament qui y
font référence: Mt 19, 4-6; Me 10, 5-8; Ep 5, 31. Cf.
Athénagore, Legatio pro christianis, 33: PG 6, 965-967; St Jean
Chrysostome, In Matthaeum homiliae, LXII, 19, 1: PG 58, 597; St
Léon le Grand Epist. ad Rusticum, 4: PL 54, 1204; Innocent III,
Ep. Gaudemus in Domino: DS 778; IP Concile de Lyon, IVe
Session: DS 860; Concile de Trente, XXIVe Session: DS 1798,
1802; Léon XIII, Enc. Arcanum Divinae Sapientiae: ASS 12 (1879-80)
388-391; Pie XI, Enc. Casti Connubii: AAS 22 (1930) 546-547; Concile
Vatican II, Const. past. Gaudium et Spes, 48; Jean-Paul II, Exhort.
apost. Familiaris Consortio, 19: AAS 74 (1982) 101-102; C.I.C.,
can. 1056.
37) Cf. Pie XII, Discours aux participants au
IVe Congrès International des Médecins
Catholiques, 29
septembre 1949: AAS 41 (1949) 560; Discours aux congressistes de
l'Union Catholique Italienne des sages-femmes, 29 octobre 1951: AAS 43
(1951) 850; C.I.C., can. 1134.
38) Paul VI, Enc. Humanae Vitae, 12: AAS
60 (1968) 488-489.
39) Loc. cit..' ibid. 489.
40) Pie XII, Discours aux participants au IIe
Congrès Mondial de Naples sur la fécondité et
la stérilité humaine, 19 mai
1956: AAS 48 (1956) 470.
41) C.I.C., can. 1061. Selon ce canon,
l'acte conjugal est celui par lequel est consommé le
mariage
si les époux « l'ont posé entre eux de manière humaine ».
42) Cf.
Const. past. Gaudium et Spes, 14.
43) Jean-Paul II, Audience générale, 16
janvier 1980: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, III, 1 (1980), 148-152.
44) Jean-Paul II, Discours aux participants à
la 35e Assemblée Générale de l'Association
Médicale Mondiale, 29 octobre 1983: