CONGRÉGATION POUR LA DOCTRINE DE LA FOI
INSTRUCTION SUR LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE
NAISSANTE
ET LA DIGNITÉ DE LA PROCRÉATION
RÉPONSES A QUELQUES QUESTIONS D'ACTUALITÉ
PRELIMINAIRES
La
Congrégation pour la Doctrine de la Foi a été interrogée par des Conférences
Épiscopales, des Évêques, des théologiens, des médecins et hommes de science,
sur la conformité avec les principes de la morale catholique des techniques
biomédicales permettant d'intervenir dans la phase initiale de la vie de l’être
humain et dans les processus mêmes de la procréation. La présente Instruction,
fruit d'une vaste consultation, et en particulier d'une attentive évaluation
des déclarations de divers épiscopats, n'entend pas rappeler tout
l'enseignement de l'Église sur la dignité de la vie humaine naissante et de la
procréation, mais offrir – à la lumière des précédents enseignements du
Magistère – des réponses spécifiques aux principales questions soulevées à ce
propos.
L'exposition
est ordonnée de la manière suivante: une introduction rappellera les principes
fondamentaux, de caractère anthropologique et moral, nécessaires pour une
évaluation adéquate des problèmes et pour l'élaboration des réponses à ces
demandes; la première partie aura pour objet le respect de l’être humain à
partir du premier moment de son existence; la seconde partie affrontera les
questions morales posées par les interventions de la technique sur la
procréation humaine; dans la troisième partie seront présentées quelques orientations
sur les rapports entre loi morale et loi civile à propos du respect dû aux
embryons et fœtus humains * en relation avec la légitimité des techniques de
procréation artificielle.
* Les
termes de « zygote », « pré-embryon », « embryon » et « fœtus » peuvent
indiquer, dans le vocabulaire de la biologie, des stades successifs du
développement d'un être humain. La présente Instruction use librement de ces
termes, en leur attribuant une identique importance éthique, pour désigner le
fruit -- visible ou non m de la génération humaine, depuis le premier moment de
son existence jusqu'à sa naissance. La raison de cette utilisation ressort du
texte même (cf. I, 1).
INTRODUCTION
1.
LA RECHERCHE BIOMÉDICALE ET L'ENSEIGNEMENT DE
L'ÉGLISE
Le
don de la vie que Dieu, Créateur
et Père, a confié à l'homme, impose à celui-ci de prendre conscience de sa
valeur inestimable et d'en assumer la responsabilité. Ce principe fondamental
doit être placé au centre de la réflexion, pour éclairer et résoudre les
problèmes moraux soulevés par les interventions artificielles sur la vie
naissante et sur les processus de la procréation.
Grâce au progrès des sciences
biologiques et médicales, l'homme peut disposer de ressources thérapeutiques
toujours plus efficaces; mais il peut aussi acquérir des pouvoirs nouveaux, aux
conséquences imprévisibles, sur la vie humaine dans son commencement même et à
ses premiers stades. Divers procédés permettent maintenant d'agir non seulement
pour assister, mais aussi pour dominer les processus de la procréation. Ces
techniques peuvent permettre à l'homme de « prendre en main son propre destin
», mais elles l'exposent aussi « à la tentation d'outrepasser les limites d'une
raisonnable domination de la nature ».[1]
Si elles peuvent constituer un progrès au service de l'homme, elles comportent
aussi des risques graves. Aussi beaucoup lancent-ils un urgent appel pour que
soient sauvegardés, dans les interventions sur la procréation, les valeurs et
les droits de la personne humaine. Les demandes d'éclaircissements et
d'orientations ne proviennent pas seulement des fidèles, mais aussi de ceux qui
de toute façon reconnaissent à l'Église, « experte en humanité »,[2]
une mission au service de la « civilisation de l'amour »[3]
et de la vie.
Le Magistère de l'Église
n'intervient pas au nom d'une compétence particulière dans le domaine des
sciences expérimentales; mais, après avoir pris connaissance des données de la
recherche et de la technique, il entend proposer, en vertu de sa mission
évangélique et de son devoir apostolique, la doctrine morale qui correspond à
la dignité de la personne et à sa vocation intégrale, en exposant les critères
de jugement moral sur les applications de la recherche scientifique et de la
technique, en particulier pour tout ce qui concerne la vie humaine et ses
commencements. Ces critères sont le respect, la défense et la promotion de
l'homme, son « droit primaire et fondamental » à la vie,[4]
sa dignité de personne dotée d'une âme spirituelle, de responsabilité morale,[5]
et appelée à la communion bienheureuse avec Dieu.
L'intervention de l'Église, même en
ce domaine, s'inspire de l'amour qu'elle doit à l'homme, en l'aidant à
reconnaître et à respecter ses droits et ses devoirs. Cet amour s'alimente aux
sources de la charité du Christ: en contemplant le mystère du Verbe Incarné,
l'Église connaît aussi le « mystère de l'homme »;[6]
en annonçant l’Évangile du salut, elle révèle à l'homme sa dignité et l'invite
à découvrir pleinement sa vérité. L'Église rappelle ainsi la loi divine pour
faire œuvre de vérité et de libération.
C'est en effet par bonté – pour
indiquer le chemin de la vie – que Dieu donne aux hommes ses commandements et
la grâce pour les observer; et c'est encore par bonté – pour les aider à persévérer
dans la même voie – que Dieu offre toujours à chacun son pardon. Le Christ a
compassion pour nos fragilités: Il est notre Créateur et notre Rédempteur. Que
son Esprit ouvre les âmes au don de la paix de Dieu et à l'intelligence de ses
préceptes!
2.
LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE
AU SERVICE DE LA PERSONNE HUMAINE
Dieu a créé
l'homme à son image et à sa ressemblance: « homme et femme il les créa » (Gen 1, 27), leur confiant la tâche
de « dominer la terre » (Gen 1,
28). La recherche scientifique de base comme la recherche appliquée constituent
une expression significative de cette seigneurie de l'homme sur la création. La
science et la technique, précieuses ressources de l'homme quand elles sont
mises à son service et en promeuvent le développement intégral au bénéfice de
tous, ne peuvent pas indiquer à elles seules le sens de l'existence et du
progrès humain. Étant ordonnées à l'homme, dont elles tirent origine et
accroissement, c'est dans la personne et ses valeurs morales qu'elles trouvent
l'indication de leur finalité et la conscience de leurs limites.
Il serait donc illusoire de
revendiquer la neutralité morale de la recherche scientifique et de ses
applications; d'autre part, les critères d'orientation ne peuvent pas être
déduits de la simple efficacité technique, de l'utilité qui peut en découler
pour les uns au détriment des autres, ou pis encore, des idéologies dominantes.
Aussi la science et la technique requièrent-elles, pour leur signification
intrinsèque même, le respect inconditionné des critères fondamentaux de la
moralité; c'est-à-dire qu'elles doivent être au service de la personne humaine,
de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au
projet et à la volonté de Dieu.[7]
Le rapide développement des découvertes
technologiques rend plus urgente cette exigence de respect des critères
rappelés: la science sans conscience ne peut que conduire à la ruine de
l'homme. « Notre époque, plus encore que les temps passés, a besoin de cette
sagesse pour rendre plus humaines ses nouvelles découvertes. Il y a un péril
effectif pour l'avenir du monde, à moins que ne surviennent des hommes plus
sages ».[8]
3.
ANTHROPOLOGIE ET INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE
BIOMEDICAL
Quels critères moraux doit-on
appliquer pour éclairer les problèmes posés aujourd'hui dans le cadre de la
biomédecine? La réponse à cette demande suppose une juste conception de la
nature de la personne humaine dans sa dimension corporelle.
En effet, c'est seulement dans la
ligne de sa vraie nature que la personne humaine peut se réaliser comme une «
totalité unifiée »;[9] or cette
nature est en même temps corporelle et spirituelle. En raison de son union
substantielle avec une âme spirituelle, le corps humain ne peut pas être
considéré seulement comme un ensemble de tissus, d'organes et de fonctions; il
ne peut être évalué de la même manière que le corps des animaux, mais il est
partie constitutive de la personne qui se manifeste et s'exprime à travers lui.
La loi morale naturelle exprime et
prescrit les finalités, les droits et les devoirs qui se fondent sur la nature
corporelle et spirituelle de la personne humaine. Aussi ne peut-elle pas être
conçue comme normativité simplement biologique, mais elle doit être définie
comme l'ordre rationnel selon lequel l'homme est appelé par le Créateur à
diriger et à régler sa vie et ses actes, et, en particulier, à user et à
disposer de son propre corps.[10]
Une première conséquence peut être
déduite de ces principes: une intervention sur le corps humain ne touche pas seulement
les tissus, les organes et leurs fonctions, mais elle engage aussi à des
niveaux divers la personne même; elle comporte donc une signification et une
responsabilité morales, implicitement peut-être, mais réellement. Jean-Paul II
rappelait avec force à l'Association Médicale Mondiale: « Chaque personne
humaine, dans sa singularité absolument unique, n'est pas constituée seulement
par son esprit, mais par son corps. Ainsi, dans le corps et par le corps, on
touche la personne humaine dans sa réalité concrète. Respecter la dignité de
l'homme revient par conséquent à sauvegarder cette identité de l'homme corpore et anima unus, comme le dit le Concile Vatican II
(const. Gaudium et Spes, n. 14, 1). C'est sur la base de
cette vision anthropologique que l'on doit trouver des critères fondamentaux
pour les décisions à prendre s'il s'agit d'interventions non strictement
thérapeutiques, par exemple d'interventions visant à l’amélioration de la
condition biologique humaine ».[11]
Dans leurs applications, la biologie
et la médecine concourent au bien intégral de la vie humaine lorsqu'elles
viennent en aide à la personne, atteinte de maladie et d'infirmité, dans le
respect de sa dignité de créature de Dieu. Nul biologiste ou médecin ne peut
raisonnablement prétendre décider de l'origine et du destin des hommes au nom
de sa compétence scientifique. Cette norme doit s'appliquer d'une façon
particulière dans le domaine de la sexualité et de la procréation, où l'homme
et la femme mettent en œuvre les valeurs fondamentales de l'amour et de la vie.
Dieu, qui est amour et vie, a
inscrit dans l'homme et la femme la vocation à une participation spéciale à son
mystère de communion personnelle et à son œuvre de Créateur et de Père.[12]
C'est pourquoi le mariage possède des biens spécifiques et des valeurs d'union
et de procréation sans commune mesure avec celles qui existent dans les formes
inférieures de la vie. Ces valeurs et significations d'ordre personnel
déterminent du point de vue moral le sens et les limites des interventions
artificielles sur la procréation et l'origine de la vie humaine. Ces
interventions ne sont pas à rejeter parce qu'artificielles. Comme telles, elles
témoignent des possibilités de l'art médical. Mais elles sont à évaluer
moralement par référence à la dignité de la personne humaine, appelée à
réaliser la vocation divine au don de l'amour et au don de la vie.
4.
CRITERES FONDAMENTAUX POUR UN JUGEMENT MORAL
Les valeurs fondamentales relatives
aux techniques de procréation artificielle humaine sont au nombre de deux: la
vie de l'être humain appelé à l'existence, et l'originalité de sa transmission
dans le mariage. Le jugement moral sur les méthodes de procréation artificielle
devra donc être formulé en référence à ces valeurs.
La vie physique, par laquelle
commence l'aventure humaine dans le monde, n'épuise assurément pas en soi toute
la valeur de la personne, et ne représente pas le bien suprême de l'homme qui
est appelé à l'éternité. Toutefois, elle en constitue d'une certaine manière la
valeur « fondamentale », précisément parce que c'est sur la vie physique que se
fondent et se développent toutes les autres valeurs de la personne?[13]
L'inviolabilité du droit à la vie de l'être humain innocent « depuis le
moment de la conception jusqu'à la mort »[14]
est un signe et une exigence de l'inviolabilité même de la personne, à laquelle
le Créateur a fait le don de la vie.
Par rapport à la transmission des
autres formes de vie dans l'univers, la transmission de la vie humaine a une
originalité propre, qui dérive de l'originalité même de la personne humaine. «
La transmission de la vie humaine a été confiée par la nature à un acte
personnel et conscient, et comme tel soumis aux très saintes lois de Dieu: ces
lois inviolables et immuables doivent être reconnues et observées. C'est
pourquoi on ne peut user de moyens et suivre des méthodes qui peuvent être
licites dans la transmission de la vie des plantes et des animaux ».[15]
Les progrès de la technique ont
aujourd'hui rendu possible une procréation sans rapport sexuel, grâce à la
rencontre in vitro des cellules germinales précédemment
prélevées sur l'homme et la femme. Mais ce qui est techniquement possible n'est
pas pour autant moralement admissible. La réflexion rationnelle sur les
valeurs fondamentales de la vie et de la procréation humaine est donc
indispensable pour formuler l'évaluation morale à l'égard de ces interventions
de la technique sur l'être humain dès les premiers stades de son développement.
5.
ENSEIGNEMENTS DU MAGISTERE
Pour sa part, le Magistère de
l'Église offre aussi en ce domaine à la raison humaine la lumière de la
Révélation: la doctrine sur l'homme enseignée par le Magistère contient
beaucoup d'éléments qui éclairent les problèmes ici étudiés.
Dès le moment de sa conception, la
vie de tout être humain doit être absolument respectée, car l'homme est sur
terre l'unique créature que Dieu a « voulue pour lui-même »[16]
et l'âme spirituelle de tout homme est « immédiatement créée » par Dieu;[17]
tout son être porte l'image du Créateur. La vie humaine est sacrée parce que,
dès son origine, elle comporte « l'action créatrice de Dieu »[18]
et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le Créateur, son
unique fin.[19] Dieu seul
est le Maître de la vie de son commencement à son terme: personne, en aucune
circonstance, ne peut revendiquer pour soi le droit de détruire directement un
être humain innocent.[20]
La procréation humaine demande une
collaboration responsable des époux avec l'amour fécond de Dieu;[21]
le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage moyennant les actes
spécifiques et exclusifs des époux, suivant les lois inscrites dans leurs
personnes et dans leur union.[22]
I
LE RESPECT DES EMBRYONS
HUMAINS
Une réflexion attentive sur cet enseignement
du Magistère et sur les données rationnelles ci-dessus rappelées, permet de
répondre aux multiples problèmes moraux posés par les interventions techniques
sur l'être humain dans les phases initiales de sa vie, et sur les processus de
sa conception.
1. QUEL RESPECT DOIT-ON A L'EMBRYON HUMAIN,
COMPTE TENU DE SA NATURE ET DE SON IDENTITE?
L’être humain doit
être respecté – comme une personne – dès le premier instant de son existence.
La mise en œuvre
des procédés de fécondation artificielle a rendu possibles diverses
interventions sur les embryons et les fœtus humains. Les buts poursuivis sont
de genres divers: diagnostiques et thérapeutiques, scientifiques et
commerciaux. De tout cela découlent de graves problèmes. Peut-on parler d'un
droit à l'expérimentation sur les embryons humains en vue de la recherche
scientifique? Quelles réglementations ou quelle législation élaborer en cette
matière? La réponse à ces questions suppose une réflexion approfondie sur la
nature et sur l'identité propre -- on parle même de « statut » -- de l'embryon
humain.
Pour sa part, dans le Concile
Vatican II, l'Église a proposé à nouveau à l'homme contemporain son
enseignement constant et certain, selon lequel « la vie, une fois conque, doit
être protégée avec le plus grand soin; l'avortement, comme l'infanticide, sont
des crimes abominables ».[23]
Plus récemment, la Charte des Droits de
la Famille publiée par le Saint-Siège le réaffirmait: « La vie humaine doit
être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de la conception
».[24]
Cette Congrégation connaît les
discussions actuelles sur le commencement de la vie humaine, sur
l'individualité de l'être humain et sur l'identité de la personne humaine. Elle
rappelle les enseignements contenus dans sa Déclaration sur l'avortement provoqué: « Dès que l'ovule est
fécondé, se trouve inaugurée une vie qui n'est ni celle du père ni celle de la
mère, mais d'un nouvel être humain qui se développe par lui-même. Il ne sera
jamais rendu humain s'il ne l'est pas dès lors. A cette évidence de toujours
[...] la science génétique moderne apporte de précieuses confirmations. Elle a
montré que, dès le premier instant, se trouve fixé le programme de ce que sera
ce vivant: un homme, cet homme individuel avec ses notes caractéristiques déjà
bien déterminées. Dès la fécondation, est commencée l'aventure d'une vie
humaine dont chacune des grandes capacités demande du temps pour se mettre en
place et se trouver prête à agir ».[25]
Cette doctrine demeure valable, et est du reste confirmée, s'il en était
besoin, par les récentes acquisitions de la biologie humaine, qui reconnaît que
dans le zygote * dérivant de la fécondation s'est déjà constituée l'identité
biologique d'un nouvel individu humain.
Certes, aucune donnée expérimentale
ne peut être de soi suffisante pour faire reconnaître une âme spirituelle;
toutefois, les conclusions scientifiques sur l'embryon humain fournissent une
indication précieuse pour discerner rationnellement une présence personnelle
dès cette première apparition d'une vie humaine: comment un individu humain ne
serait-il pas une personne humaine? Le Magistère ne s'est pas expressément
engagé sur une affirmation de nature philosophique, mais il réaffirme d'une
manière constante la condamnation morale de tout avortement provoqué. Cet
enseignement n'est pas changé, et il demeure inchangeable.[26]
C'est pourquoi le fruit de la
génération humaine dès le premier instant de son existence, c'est-à-dire à
partir de la constitution du zygote, exige le respect inconditionnel moralement
dû à l'être humain dans sa totalité corporelle et spirituelle. L'être humain
doit être respecté et traité comme une personne dès sa conception, et donc dès
ce moment on doit lui reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels en
premier lieu le droit inviolable de tout être humain innocent à la vie.
Ce rappel doctrinal offre le critère
fondamental pour la solution des divers problèmes posés par le développement
des sciences biomédicales en ce domaine: puisqu'il doit être traité comme une
personne, l'embryon devra aussi être défendu dans son intégrité, soigné et
guéri, dans la mesure du possible, comme tout autre être humain dans le cadre
de l'assistance médicale.
2. LE DIAGNOSTIC
PRENATAL EST-IL MORALEMENT LICITE?
Si
le diagnostic prénatal respecte la vie et l'intégrité de l'embryon et du fœtus
humain, et s'il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison individuelle, la
réponse est affirmative.
Le diagnostic prénatal peut en effet
faire connaître les conditions de l'embryon et du fœtus quand il est encore
dans le sein de sa mère; il permet ou laisse prévoir certaines interventions
thérapeutiques, médicales ou chirurgicales, d'une manière plus précoce et plus
efficace.
Ce diagnostic est licite si les
méthodes utilisées, avec le consentement des parents convenablement informés,
sauvegardent la vie et l'intégrité de l'embryon et de sa mère, sans leur faire
courir de risques disproportionnés.[27]
Mais il est gravement en opposition avec la loi morale quand il prévoit,
en fonction des résultats, l'éventualité de provoquer un avortement: un
diagnostic attestant l'existence d'une malformation ou d'une maladie
héréditaire ne doit pas être l'équivalent d'une sentence de mort. Aussi, la
femme qui demanderait ce diagnostic avec l'intention bien arrêtée de procéder à
l'avortement au cas où le résultat confirmerait l'existence d'une malformation
ou d'une anomalie, commettrait-elle une action gravement illicite. De même
agiraient contrairement à la morale le conjoint, les parents ou toute autre
personne, s'ils conseillaient ou imposaient le diagnostic à la femme enceinte
dans la même intention d'en venir éventuellement à l'avortement. Ainsi
également serait responsable d'un collaboration illicite le spécialiste qui,
dans sa manière de poser le diagnostic et d'en communiquer les résultats,
contribuerait volontairement à établir ou à favoriser le lien entre diagnostic
prénatal et avortement.
On doit enfin condamner, comme une
violation du droit à la vie de l'enfant à naître et comme une atteinte grave
aux droits et devoirs prioritaires des époux, toute directive ou programme
émanant des autorités civiles, sanitaires, ou d'organismes scientifiques, qui
favoriserait en quelque manière la connexion entre diagnostic prénatal et
avortement, ou qui inciterait les femmes enceintes à se soumettre à un
diagnostic prénatal planifié dans le but d'éliminer les fœtus déjà atteints ou
porteurs de malformations ou de maladies héréditaires.
3. LES INTERVENTIONS THERAPEUTIQUES SUR
L'EMBRYON HUMAIN SONT-ELLES LICITES ?
Comme pour toute intervention
médicale sur des patients, on doit
considérer comme licites les interventions sur l'embryon humain, à condition
qu'elles respectent la vie et l'intégrité de l'embryon et qu'elles ne
comportent pas pour lui de risques disproportionnés, mais qu'elles visent à sa
guérison, à l'amélioration de ses condition de santé, ou à sa survie
individuelle.
Quel que soit le genre de thérapie
médicale, chirurgicale ou d'un autre type, le consentement libre et informé des
parents est requis, selon les règles déontologiques prévues dans le cas des
enfants. S'agissant d'une vie embryonnaire ou de fœtus, l'application de ce
principe moral peut demander des précautions délicates et particulières.
La légitimité et les critères de ces
interventions ont été clairement exprimées par Jean-Paul II: « Une intervention
strictement thérapeutique qui se fixe comme objectif la guérison de diverses
maladies, comme celles dues à des déficiences chromosomiques, sera, en
principe, considérée comme souhaitable, pourvu qu'elle tende à la vraie
promotion du bien-être personnel de l'homme, sans porter atteinte à son
intégrité ou détériorer ses conditions de vie. Une telle intervention se situe
en effet dans la logique de la tradition morale chrétienne »[28]
4. COMMENT APPRECIER MORALEMENT LA RECHERCHE ET
L'EXPERIMENTATION * SUR LES EMBRYONS ET SUR LES FOETUS HUMAINS?
La recherche médicale doit s'abstenir d'interventions sur les embryons vivants,
à moins qu'il n'y ait certitude morale de ne causer de dommage ni à la vie ni à
l'intégrité de l'enfant à naître et de sa mère, et à condition que les parents
aient donné pour l'intervention sur l'embryon leur consentement libre et
informé. Il s'ensuit que toute recherche, même limitée à une simple
observation de l'embryon, deviendrait illicite dès lors que, à cause des
méthodes utilisées ou des effets provoqués, elle impliquerait un risque pour
l'intégrité physique ou la vie de l'embryon.
En ce qui concerne
l'expérimentation, – présupposée la distinction générale entre celle qui a une
finalité non directement thérapeutique et celle qui est clairement
thérapeutique pour le sujet lui-même – il faut encore distinguer entre
l'expérimentation effectuée sur des embryons encore vivants et
l’expérimentation effectuée sur des embryons morts. S'ils sont encore vivants, viables ou non, ils doivent être respectés
comme toutes les personnes humaines; l'expérimentation; non directement
thérapeutique sur les embryons est illicite.[29]
Aucune finalité, même noble en soi comme la
prévision d'une utilité pour la science, pour d'autres êtres humains ou pour la
société, ne peut en quelque manière justifier l'expérimentation sur des
embryons ou des fœtus humains vivants, viables ou non, dans le sein maternel ou
en dehors de lui. Le consentement informé, normalement requis pour
l’expérimentation clinique sur l'adulte, ne peut être concédé par les parents,
qui ne peuvent disposer ni de l'intégrité physique ni de la vie de l'enfant à
naître. D'autre part, l'expérimentation sur les embryons ou fœtus comporte
toujours le risque – et même souvent la prévision certaine – d'un dommage pour
leur intégrité physique ou de leur mort.
L'utilisation de l'embryon humain ou
d'un fœtus comme objet ou instrument d'expérimentation représente un délit à
l'égard de leur dignité d'êtres humains ayant droit au même respect que
l'enfant déjà né et toute personne humaine. La Charte des Droits de la Famille publiée par le Saint-Siège déclare: « Le respect pour la
dignité de l'être humain exclut toute espèce de manipulation expérimentale ou
exploitation de l'embryon humain ».[30]
La pratique de maintenir en vie des embryons humains, in vivo ou in vitro, à
des fins expérimentales ou commerciales est absolument contraire à la dignité
humaine.
Dans le cas de l'expérimentation
clairement thérapeutique, c'est-à-dire s'il s'agissait de thérapies
expérimentales utilisées au bénéfice de l'embryon lui-même comme une tentative
extrême pour lui sauver la vie, et faute d'autres thérapies valables, le
recours à des remèdes ou à des procédés pas encore entièrement éprouvés peut
être licite.[31]
Les
cadavres d'embryons ou fœtus humains, volontairement avortés ou non, doivent
être respectés comme les dépouilles des autres dites humains. En particulier, ils ne peuvent faire
l'objet de mutilations ou autopsies si leur mort n'a pas été constatée, et sans
le consentement des parents ou de la mère. De plus, il faut que soit
sauvegardée l'exigence morale excluant toute complicité avec l'avortement
volontaire, de même que tout danger de scandale. Dans le cas des fœtus morts,
comme pour les cadavres de personnes adultes, toute pratique commerciale doit
être considérée comme illicite et doit être interdite.
5. COMMENT APPRECIER MORALEMENT L'USAGE, A DES
FINS DE RECHERCHE, DES EMBRYONS OBTENUS PAR LA FECONDATION « IN VITRO » ?
Les embryons humains obtenus in vitro sont des êtres humains et des sujets de droits. Leur dignité et
leur droit à la vie doivent être respectés dès le premier moment de leur
existence. Il est immoral de produire des
embryons humains destinés à être exploités comme un « matériau biologique »
disponible.
Dans la pratique habituelle de la
fécondation in vitro, tous les embryons ne sont pas
transférés dans le corps de la femme; certains sont détruits. Aussi, comme elle
condamne l'avortement provoqué, l'Église interdit également d'attenter à la vie
de ces êtres humains. Il faut dénoncer la
particulière gravité de la destruction volontaire des embryons humains obtenus
« in vitro » par fécondation artificielle ou « fission gémellaire » à de seules
fins de recherche. En
agissant ainsi, le chercheur se substitue à Dieu et, même s'il n'en a pas
conscience, se fait maître du destin d'autrui, puisqu'il choisit arbitrairement
qui faire vivre et qui faire mourir, et qu'il supprime des êtres humains sans
défense.
Les procédures d'observation ou
d'expérimentation qui causent un dommage ou imposent des risques graves et
disproportionnés aux embryons obtenus in
vitro sont, pour les mêmes
raisons, moralement illicites. Tout être humain est à respecter pour lui-même;
il ne peut être purement et simplement réduit à sa valeur d'usage au bénéfice
d'autrui.
Il
n'est donc pas conforme à la moralité d'exposer délibérément à la mort des
embryons humains obtenus « in vitro ». Par le fait qu'ils ont été produits in vitro, ces embryons non transférés dans le corps de la mère, et
qualifiés de « surnuméraires », demeurent exposés à un sort absurde, sans qu'il
soit possible de leur donner des voies de survie certaines et licitement
réalisables.
6. QUEL JUGEMENT PORTER SUR LES AUTRES PROCÉDÉS
DE. MANIPULATION DES EMBRYONS LIÉS AUX « TECHNIQUES DE REPRODUCTION HUMAINE
»?
Les techniques de fécondation in vitro peuvent rendre possibles d'autres formes de manipulation
biologique ou génétique des embryons humains telles que: les tentatives ou
projets de fécondation entre gamètes humains et animaux, et de gestation
d'embryons humains dans des utérus d'animaux; l'hypothèse ou le projet de construction
d'utérus artificiels pour l'embryon humain. Ces
procédés sont contraires à la dignité d’être humain qui appartient à l'embryon,
et en même temps, ils lèsent le droit de toute personne à être conçue et à
naître dans le mariage et du mariage[32].
Même les tentatives ou les hypothèses faites pour obtenir un être humain sans
aucune connexion avec la sexualité, par « fission gémellaire », clonage,
parthénogenèse, sont à considérer comme contraires à la morale, car elles sont
en opposition avec la dignité tant de la procréation humaine que de l'union
conjugale.
La congélation des
embryons, même si elle est
réalisée pour garantir une conservation de l'embryon en vie (« cryoconservation
»), constitue une offense au respect
dû aux êtres humains, car elle les expose à de graves risques de mort ou
d'atteinte à leur intégrité physique; elle les prive au moins temporairement de
l'accueil et de la gestation maternelle, et les place dans une situation
susceptible d'offenses et de manipulations ultérieures.
Certaines
tentatives d'intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne sont
pas thérapeutiques, mais tendent à la production d’êtres humains sélectionnés
selon le sexe ou d'autres qualités préétablies. Ces manipulations sont
contraires à la dignité personnelle de l’être humain, à son intégrité et à son
identité. Elles ne peuvent
donc en aucune manière être justifiées par d'éventuelles conséquences
bénéfiques pour l'humanité future.[33]
Toute personne doit être respectée pour elle-même: en cela consiste la dignité
et le droit de tout être humain depuis son origine.
II
INTERVENTIONS SUR LA PROCRÉATION HUMAINE
Par « procréation artificielle » ou
« fécondation artificielle », on entend ici les diverses procédures techniques destinées
à obtenir une conception humaine d'une manière autre que par l'union sexuelle
de l'homme et de la femme. L'Instruction traite de la fécondation d'un ovule en
éprouvette (fécondation in vitro) et de l'insémination artificielle
moyennant transfert, dans les organes génitaux de la femme, du sperme
précédemment recueilli.
Un point préliminaire à
l'appréciation morale de ces techniques est constitué par la considération des
circonstances et des conséquences qu'elles comportent par rapport au respect dû
à l'embryon humain. L'extension de la pratique de la fécondation in vitro a
nécessité d'innombrables fécondations et destructions d'embryons humains.
Aujourd’hui encore, elle présuppose habituellement une surovulation de la
femme: plusieurs ovules sont prélevés, fécondés et cultivés ensuite in vitro
pendant quelques jours. Habituellement, tous ne sont pas transférés dans
les organes génitaux de la femme; certains embryons, appelés ordinairement «
surnuméraires », sont détruits ou congelés. Parmi les embryons implantés,
certains sont sacrifiés pour diverses raisons eugéniques, économiques ou
psychologiques. Cette destruction volontaire d'être humains ou leur
utilisation à diverses fins, au détriment de leur intégrité et de leur vie, est
contraire à la doctrine déjà rappelée à propos de l'avortement provoqué.
Le rapport entre fécondation in
vitro et élimination volontaire d’embryons humains se vérifie trop
fréquemment. Ceci est significatif: avec ces procédés, aux finalités
apparemment opposées, la vie et la mort sont soumises aux décisions de l'homme,
qui en vient ainsi à se constituer donateur de vie et de mort sur commande.
Cette dynamique de violence et de domination peut n'être pas perçue par
ceux-mêmes qui, en voulant l'utiliser, s'y assujettissent. Les données de fait
rappelées et la froide logique qui les relie doivent être prises en
considération pour un jugement moral sur la FIVETE (fécondation in vitro et
transfert de l'embryon): la mentalité abortive qui l'a rendue possible conduit
ainsi, qu'on le veuille ou non, à une domination de l'homme sur la vie et sur
la mort de ses semblables, qui peut conduire à un eugénisme radical.
Des abus de ce genre ne dispensent
cependant pas d'une réflexion éthique ultérieure et approfondie sur les
techniques de procréation artificielle considérées en elles-mêmes, abstraction
faite autant que possible de la destruction des embryons produits in vitro.
La présente Instruction prendra donc
en considération tout d'abord les problèmes posés par la fécondation artificielle
hétérologue (II, 1-3),* puis ceux qui sont liés à la fécondation artificielle
homologue (II, 4-6).**
Avant de formuler un jugement
éthique sur chacune d'elles, on exposera les principes et les valeurs qui déterminent
l'appréciation morale de chacune de ces procédures.
A
FÉCONDATION ARTIFICIELLE HÉTÉROLOGUE
1. POURQUOI LA PROCRÉATION HUMAINE DOIT-ELLE
AVOIR LIEU DANS LE MARIAGE?
Tout être humain doit être accueilli
comme un don et une bénédiction de Dieu. Cependant, du point de vue moral, une
procréation vraiment responsable à l'égard de l'enfant à naître doit être le
fruit du mariage.
La procréation humaine possède en
effet des caractéristiques spécifiques en vertu de la dignité personnelle des
parents et des enfants: la procréation d'une personne nouvelle, par laquelle
l'homme et la femme collaborent avec la puissance du Créateur, devra être le
fruit et le signe de la donation mutuelle et personnelle des époux, de leur
amour et de leur fidélité.[34]
La fidélité des époux, dans l'unité du mariage, comporte le respect
réciproque de leur droit à devenir père et mère seulement l'un par l'autre.
L'enfant a droit d'être conçu,
porté, mis au monde et éduqué dans le mariage: c'est par la référence assurée
et reconnue à ses parents qu'il peut découvrir son identité et mûrir sa propre
formation humaine.
Les parents trouvent dans l'enfant
une confirmation et un accomplissement de leur donation réciproque: il est
l'image vivante de leur amour, le signe permanent de leur union conjugale, la
synthèse vivante et indissoluble de leur dimension paternelle et maternelle.[35]
En vertu de la vocation et des
responsabilités sociales de la personne, le bien des enfants et des parents
contribue au bien de la société civile; la vitalité et l'équilibre de la
société demandent que les enfants viennent au monde au sein d'une famille, et
que celle-ci soit fondée sur le mariage d'une manière stable.
La tradition de l’Église et la
réflexion anthropologique reconnaissent dans le mariage et dans son unité
indissoluble le seul lieu digne d'une procréation vraiment responsable.
2. LA FÉCONDATION ARTIFICIELLE HÉTÉROLOGUE
EST-ELLE CONFORME A LA DIGNITÉ DES ÉPOUX ET A LA VÉRITÉ DU MARIAGE?
Dans la FIVETE et l'insémination
artificielle hétérologue, la conception humaine est obtenue par la rencontre
des gamètes d'au moins un donneur autre que les époux unis dans le mariage. La
fécondation artificielle hétérologue est contraire à l'unité du mariage, à la
dignité des époux, à la vocation propre des parents et au droit de l'enfant à
être conçu et mis au monde dans le mariage et par le mariage.[36]
Le respect de
l'unité du mariage et de la fidélité conjugale exige que l'enfant soit conçu
dans le mariage; le lien entre les conjoints attribue aux époux, de manière
objective et inaliénable, le droit exclusif à ne devenir père et mère que l'un
par l’autre.[37] Le recours
aux gamètes d'une tierce personne, pour disposer du sperme ou de l'ovule,
constitue une violation de l'engagement réciproque des époux et un manquement
grave à l'unité, propriété essentielle du mariage.
La fécondation artificielle
hétérologue lèse les droits de l'enfant, le prive de la relation filiale à ses
origines parentales, et peut faire obstacle à la maturation de son identité
personnelle. Elle constitue en outre une offense à la vocation commune des
époux appelés à la paternité et à la maternité; elle prive objectivement la
fécondité conjugale de son unité et de son intégrité; elle opère et manifeste
une rupture entre parenté génétique, parenté « gestationnelle » et
responsabilité éducative. Cette altération des relations personnelles à
l'intérieur de la famille se répercute dans la société civile: ce qui menace
l'unité et la stabilité de la famille est source de dissensions, de désordre et
d'injustices dans toute la vie sociale.
Ces raisons conduisent à un jugement
moral négatif/ sur la fécondation artificielle hétérologue: sont donc
moralement illicites la fécondation d'une femme mariée par le sperme d'un
donneur autre que son mari, et la fécondation par le sperme du mari d'un ovule
qui ne provient pas de son épouse. En outre, la fécondation artificielle d'une
femme non mariée, célibataire ou veuve, quel que soit le donneur, ne peut être
moralement justifiée.
Le désir d'avoir un enfant, l'amour
entre les époux qui souhaitent remédier à une stérilité autrement
insurmontable, constituent des motivations compréhensibles; mais les
intentions subjectivement bonnes ne rendent la fécondation artificielle
hétérologue ni conforme aux propriétés objectives et inaliénables du mariage,
ni respectueuse des droits de l'enfant et des époux.
3. LA MATERNITÉ « DE SUBSTITUTION » * EST-ELLE
MORALEMENT LICITE?
Non, pour les mêmes raisons qui
conduisent à refuser la fécondation artificielle hétérologue: elle est en effet
contraire à l'unité du mariage et à la dignité de la procréation de la
personne humaine.
La maternité de substitution
représente un manquement objectif aux obligations de l'amour maternel, de la
fidélité conjugale et de la maternité responsable; elle offense la dignité de
l'enfant et son droit à être conçu, porté, mis au monde et éduqué par ses
propres parents; elle instaure, au détriment des familles, une division entre
les éléments physiques, psychiques et moraux qui les constituent.
* Sous l'appellation de « mère substitutive »,
l'Instruction entend désigner:
a) la femme qui porte un embryon implanté dans son
utérus, mais qui lui est génétiquement étranger, parce qu'obtenu par l'union des
gamètes de « donneurs », – avec l'engagement de remettre l'enfant une fois né à
la personne ayant commissionné ou stipulé cette gestation;
b) la femme qui porte un embryon à la procréation
duquel elle a contribué par le don d'un ovule, fécondé par insémination
artificielle avec le sperme d'un homme autre que son mari, – avec l'engagement
de remettre l'enfant une fois né à la personne ayant commissionné ou stipulé
cette gestation.
B
FÉCONDATION ARTIFICIELLE HOMOLOGUE
Une fois déclarée inacceptable la fécondation
artificielle hétérologue, on doit se demander comment apprécier moralement les
procédés de fécondation artificielle homologue: FIVETE et insémination
artificielle entre époux. Il convient auparavant d'éclaircir une question de
principe.
4. QUEL LIEN EST MORALEMENT REQUIS ENTRE
PROCRÉATION ET ACTE CONJUGAL?
a) L'enseignement de l’Église sur le
mariage et la procréation humaine affirme « le lien indissoluble que Dieu a
voulu, et que l'homme ne peut rompre de sa propre initiative, entre les deux
significations de l'acte conjugal: union et procréation. En fait, par sa
structure intime, l'acte conjugal, unissant les époux par un lien très profond,
les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon les lois inscrites dans
l'être même de l'homme et de la femme ».[38]
Ce principe, fondé sur la nature du mariage et la connexion intime de ses
biens, entraîne des conséquences bien connues sur le plan de la paternité et de
la maternité responsables: « C'est en sauvegardant les deux aspects essentiels,
union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens
d'amour mutuel et véritable, et son ordination à la très haute vocation de
l'homme à la paternité.[39]
La même doctrine relative
au lien entre les significations de l'acte conjugal et les biens du mariage
éclaire le problème moral de la fécondation artificielle homologue, car « il
n'est jamais permis de séparer ces divers aspects au point d'exclure
positivement soit l'intention procréatrice, soit le rapport conjugal ».[40]
La contraception, prive
intentionnellement l'acte conjugal de son ouverture à la procréation, et opère
par là une dissociation volontaire des finalités du mariage. La fécondation
artificielle homologue, en recherchant une procréation qui n'est pas le fruit
d'un acte spécifique de l'union conjugale, opère objectivement une séparation
analogue entre les biens et les significations du mariage.
C'est pourquoi la fécondation est
licitement voulue quand elle est le terme d'un « acte conjugal apte de soi à la
génération, auquel le mariage est destiné par sa nature et par lequel les époux
deviennent une seule chair »[41] Mais la procréation est moralement privée de
sa perfection propre quand elle n'est pas voulue comme le fruit de l'acte
conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique de l'union des époux.
b) La valeur morale du lien intime
entre les biens du mariage et les significations de l'acte conjugal se fonde
sur l'unité de l'être humain, corps et âme spirituelle.[42]
Les époux s'expriment réciproquement leur amour personnel dans le « langage du
corps », qui comporte clairement des « significations sponsales » en même temps
que parentales.[43] L'acte conjugal, par lequel les époux
se manifestent réciproquement leur don mutuel, exprime aussi l'ouverture au don
de la vie: il est un acte inséparablement corporel et spirituel. C'est dans
leur corps et par leur corps que les époux consomment leur mariage et peuvent
devenir père et mère. Pour respecter le langage des corps et leur générosité
naturelle, l'union conjugale doit s'accomplir dans le respect de l'ouverture à
la procréation, et la procréation d'une personne humaine doit être le fruit et
le terme de l'amour des époux. L'origine de l'être humain résulte ainsi d'une
procréation « liée à l'union non seulement biologique mais aussi spirituelle
des parents unis par le lien du mariage ».[44]
Une fécondation obtenue en dehors du corps des époux demeure par là même
privée des significations et des valeurs qui s'expriment dans le langage du
corps et l'union des personnes humaines.
c) Seul le respect du lien qui
existe entre les significations de l'acte conjugal et le respect de l'unité de
l'être humain permet une procréation conforme à la dignité de la personne. Dans
son origine unique, non réitérable, l'enfant devra être respecté et reconnu égal
en dignité personnelle à ceux qui lui donnent la vie. La personne humaine doit
être accueillie dans le geste d'union et d'amour de ses parents; la génération
d'un enfant devra donc être le fruit de la donation réciproque[45]
qui se réalise dans l'acte conjugal où les époux coopèrent, comme des serviteurs
et non comme des maîtres, à l’œuvre de l'Amour Créateur.[46]
L'origine d'une personne est en
réalité le résultat d'une donation. L'enfant à naître devra être le fruit de
l'amour de ses parents. Il ne peut être ni voulu ni conçu comme le produit
d'une intervention de techniques médicales et biologiques; cela reviendrait à
le réduire à devenir l'objet d'une technologie scientifique. Nul ne peut
soumettre la venue au monde d'un enfant à des conditions d'efficacité technique
mesurées selon des paramètres de contrôle et de domination.
L'importance morale du lien entre
les significations de l'acte conjugal et les biens du mariage, l'unité de
l’être humain et la dignité de son origine, exigent que la procréation d'une
personne humaine doive être poursuivie comme le fruit de l'acte conjugal
spécifique de l'amour des époux. Le lien existant entre procréation et acte conjugal se révèle donc d'une
grande portée sur le plan anthropologique et moral, et il éclaire les positions
du Magistère à propos de la fécondation artificielle homologue.
5. LA FÉCONDATION HOMOLOGUE « IN VITRO »
EST-ELLE MORALEMENT LICITE?
La réponse à cette question est
strictement dépendante des principes qui viennent d'être rappelés. Assurément,
on ne peut pas ignorer les légitimes aspirations des époux stériles; pour
certains, le recours à la FIVETE homologue semble l'unique moyen
d'obtenir un enfant sincèrement désiré: on se demande si dans ces situations,
la globalité de la vie conjugale ne suffit pas à assurer la dignité qui
convient à la procréation humaine. On reconnaît que la FIVETE ne peut
certainement pas suppléer à l'absence des rapports conjugaux[47]et
ne peut pas être préférée, vu les risques qui peuvent se produire pour l'enfant
et les désagréments de la procédure, aux actes spécifiques de l'union
conjugale. Mais on se demande également si, dans l'impossibilité de remédier
autrement à la stérilité, cause de souffrance, la fécondation homologue in
vitro ne peut pas constituer une aide, sinon même une thérapie, dont la
licéité morale pourrait être admise.
Le désir d'un
enfant – ou du moins la disponibilité à transmettre la vie – est une requête
moralement nécessaire à une procréation humaine responsable. Mais cette
intention bonne ne suffit pas pour donner une appréciation morale positive sur
la fécondation in vitro entre époux. Le procédé de la FIVETE doit être
jugé en lui-même, et ne peut emprunter sa qualification morale définitive ni à l'ensemble
de la vie conjugale dans laquelle il s'inscrit, ni aux actes conjugaux qui
peuvent le précéder ou le suivre.[48]
On a déjà rappelé que dans les
circonstances où elle est habituellement pratiquée, la FIVETE implique la
destruction d'être humains, fait contraire à la doctrine citée plus haut sur
l'illicéité de l'avortement.[49]
Pourtant, même dans le cas où toute précaution serait prise pour éviter
la mort d'embryons humains, la FIVETE homologue réalise la dissociation des
gestes qui sont destinés à la fécondation humaine par l'acte conjugal. La
nature propre de la HVETE homologue devra donc aussi être considérée,
abstraction faite du lien avec l'avortement provoqué.
La FIVETE homologue est opérée en
dehors du corps des conjoints, par des gestes de tierces personnes dont la
compétence et l'activité technique déterminent le succès de l'intervention;
elle remet la vie et l'identité de l'embryon au pouvoir des médecins et des
biologistes, et instaure une domination de la technique sur l'origine et la destinée
de la personne humaine. Une telle relation de domination est de soi contraire à
la dignité et à l'égalité qui doivent être communes aux parents et aux enfants.
La conception in vitro est le
résultat de l'action technique qui préside à la fécondation; elle n'est ni
effectivement obtenue, ni positivement voulue, comme l'expression et le fruit
d'un acte spécifique de l'union conjugale. Donc dans la FIVETE homologue, même
considérée dans le contexte de rapports conjugaux effectifs, la génération de
la personne humaine est objectivement privée de sa perfection propre: celle
d’être le terme et le fruit d'un acte conjugal, dans lequel les époux
peuvent devenir « coopérateurs de Dieu pour le don de la vie à une autre
nouvelle personne ».[50]
Ces raisons permettent de comprendre
pourquoi l'acte de l'amour conjugal est considéré dans l'enseignement de
l’Église comme l'unique lieu digne de la procréation humaine. Pour les mêmes
raisons, le « simple case », c'est-à-dire une procédure de FIVETE
homologue purifiée de toute compromission avec la pratique abortive de la
destruction d’embryons et avec la masturbation, demeure une technique
moralement illicite, parce qu'elle prive la procréation humaine de la dignité
qui lui est propre et connaturelle.
Certes, la FIVETE homologue n'est
pas affectée de toute la négativité éthique qui se rencontre dans la
procréation extra-conjugale; la famille et le mariage continuent à constituer
le cadre de la naissance et de l'éducation des enfants. Cependant, en conformité
avec la doctrine traditionnelle sur les biens du mariage et la dignité de la
personne, l’Église demeure contraire, du point de vue moral, à la
fécondation homologue in vitro; celle-ci est en elle-même illicite et opposée à
la dignité de la procréation et de l'union conjugale, même quand tout est mis
en œuvre pour éviter la mort de l'embryon humain.
Bien qu'on ne puisse pas approuver
la modalité par laquelle est obtenue la conception humaine dans la FIVETE, tout
enfant qui vient au monde devra cependant être accueilli comme un don vivant de
la Bonté divine et être éduqué avec amour.
6. COMMENT APPRECIER MORALEMENT L'INSÉMINATION
ARTIFICIELLE HOMOLOGUE ?
L'insémination artificielle
homologue à l'intérieur du mariage ne peut être admise, sauf dans le cas où le
moyen technique ne se substitue pas à l'acte conjugal, mais apparaît comme une
facilité et une aide pour que celui-ci rejoigne sa fin naturelle.
L'enseignement du Magistère à ce
sujet a déjà été explicité:[51]
il n'est pas seulement expression de circonstances historiques
particulières, mais se fonde sur la doctrine de l’Église au sujet du lien entre
union conjugale et procréation, et sur la considération de la nature
personnelle de l'acte conjugal et de la procréation humaine. « L'acte conjugal dans
sa structure naturelle est une action personnelle, une coopération simultanée
et immédiate des époux, laquelle, du fait même de la nature des agents et du
caractère de l'acte, est l'expression du don réciproque qui, selon la parole de
l’Écriture, réalise l'union en une seule chair ».[52]
Pour autant, la conscience morale « ne proscrit pas nécessairement l'emploi de
certains moyens artificiels destinés uniquement soit à faciliter l'acte
naturel, soit à faire atteindre sa fin à l'acte naturel normalement accompli
».[53]
Si le moyen technique facilite l'acte conjugal ou l'aide à atteindre. ses
objectifs naturels, il peut être moralement admis. Quand, au contraire,
l'intervention se substitue à l'acte conjugal, elle est moralement illicite.
L'insémination artificielle
substituant l'acte conjugal est proscrite en vertu de la dissociation
volontairement opérée entre les deux significations de l'acte conjugal. La
masturbation, par laquelle on se procure habituellement le sperme, est un autre
signe de cette dissociation: même quand il est posé en vue de la procréation,
le geste demeure privé de sa signification unitive. « Il lui manque [ ... ] la
relation sexuelle requise par l'ordre moral; celle qui réalise, "dans le
contexte d'un amour vrai, le sens intégral de la donation mutuelle et de la
procréation humaine" ».[54]
7. QUEL CRITÈRE MORAL PROPOSER QUANT A
L'INTERVENTION DU MÉDECIN DANS LA PROCRÉATION HUMAINE?
L'acte médical ne doit pas être
apprécié seulement par rapport à sa seule dimension technique, mais aussi et
surtout en relation à sa finalité, qui est le bien des personnes et leur santé
corporelle et psychique. Les critères moraux pour l'intervention médicale dans
la procréation se déduisent de la dignité des personnes humaines, de leur
sexualité et de leur origine.
La médecine, qui se veut ordonnée au
bien intégral de la personne, doit respecter les valeurs spécifiquement
humaines de la sexualité.[55]
Le médecin est au service des personnes et de la procréation humaine: il
n'a pas le pouvoir de disposer d'elles ni de décider à leur sujet. L'intervention médicale est respectueuse
de la dignité des personnes quand elle vise à aider l'acte conjugal, soit pour
en faciliter l'accomplissement, soit pour lui permettre d'atteindre sa fin, une
fois qu'il a été normalement accompli.[56]
Au contraire, il arrive parfois que
l'intervention médicale se substitue techniquement à l'acte conjugal pour
obtenir une procréation qui n'est ni son résultat ni son fruit: dans ce cas,
l'acte médical n'est pas, comme il le devrait, au service de l'union conjugale,
mais il s'en attribue la fonction procréatrice et ainsi contredit la dignité et
les droits inaliénables des époux et de l'enfant à naître.
L'humanisation de la médecine, qui
est de nos jours instamment réclamée par tous, exige le respect de la dignité
intégrale de la personne humaine, en premier lieu dans l'acte et au moment où
les époux transmettent la vie à une personne nouvelle. Il est donc logique
d'adresser aussi une pressante demande aux médecins et aux chercheurs catholiques,
pour qu'ils témoignent exemplairement du respect dû à l'embryon humain et à la
dignité de la procréation. Le personnel médical et soignant des hôpitaux et des
cliniques catholiques est invité d'une manière spéciale à honorer les
obligations morales contractées, souvent même à titre statutaire. Les
responsables de ces hôpitaux et cliniques catholiques, qui sont souvent des
religieux, auront à cœur d'assurer et de promouvoir l'observation attentive
des normes morales rappelées dans la présente Instruction.
8. LA SOUFFRANCE
PROVENANT DE LA STERILITÉ CONJUGALE.
La souffrance des époux qui ne
peuvent avoir d'enfants ou qui craignent de mettre au monde un enfant handicapé
est une souffrance que tous doivent comprendre et apprécier comme il convient.
De la part des époux, le désir d'un
enfant est naturel: il exprime la vocation à la paternité et à la maternité
inscrite dans l'amour conjugal. Ce désir peut être plus vif encore si le couple
est frappé d'une stérilité qui semble incurable. Cependant, le mariage ne
confère pas aux époux un droit à avoir un enfant, mais seulement le droit de
poser les actes naturels ordonnés de soi à la procréation.[57]
Un droit véritable et strict à
l'enfant serait contraire à sa dignité et à sa nature. L'enfant n'est un dû et
il ne peut être considéré comme objet de propriété: il est plutôt un don – « le
plus grand »[58]
– et le plus gratuit du mariage, témoignage vivant de la donation réciproque
de ses parents. A ce titre, l'enfant a le droit – comme on l'a rappelé – d’être
le fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de ses parents, et aussi le
droit d’être respecté comme personne dès le moment de sa conception.
Toutefois la stérilité, quelles
qu'en soient la cause et le pronostic, est certainement une dure épreuve. La
communauté des croyants est appelée à éclairer et à soutenir la souffrance de
ceux qui ne peuvent réaliser une légitime aspiration à la paternité et à la
maternité. Les époux qui se trouvent dans ces situations douloureuses sont
appelés à y découvrir l'occasion d'une participation particulière à la Croix du
Seigneur, source de fécondité spirituelle. Les couples stériles ne doivent pas
oublier que « même quand la procréation n'est pas possible, la vie conjugale ne
perd pas pour autant sa valeur. La stérilité physique peut être l'occasion
pour les époux de rendre d'autres services importants à la vie des personnes
humaines, tels par exemple que l'adoption, les formes diverses d’œuvres
éducatives, l'aide à d'autre familles, aux enfants pauvres ou handicapés.[59]
De nombreux chercheurs se sont
engagés dans la lutte contre la stérilité. Tout en sauvegardant pleinement la
dignité de la procréation humaine, certains sont arrivés à des résultats qui
semblaient auparavant impossibles à atteindre. Les hommes de science doivent
dont être encouragés à poursuivre leurs recherches, afin de prévenir les causes
de la stérilité et de pouvoir la guérir, de sorte que les couples stériles
puissent réussir à procréer dans le respect de leur dignité personnelle et de
celle de l'enfant à naître.
III
MORALE ET LOI CIVILE
VALEURS ET OBLIGATIONS MORALES
QUE LA LÉGISLATION CIVILE DOIT RESPECTER ET
SANCTIONNER EN CETTE MATIÈRE
Le droit inviolable à la vie de tout
individu humain innocent, les droits de la famille et de l'institution matrimoniale,
constituent des valeurs morales fondamentales, car elles concernent la
condition naturelle et la vocation intégrale de la personne humaine; en même
temps, ce sont des éléments constitutifs de la société civile et de sa
législation.
Pour cette raison, les nouvelles
possibilités technologiques, qui se sont ouvertes dans le champ de la
biomédecine, appellent l'intervention des autorités politiques et du
législateur, car un recours incontrôlé à ces techniques pourrait conduire à des
conséquences imprévisibles et dangereuses pour la société civile. La référence
à la conscience de chacun et à l'autodiscipline des chercheurs ne peut suffire
au respect des droits personnels et de l'ordre public. Si le 1égislateur,
responsable du bien commun, manquait de vigilance, il pourrait être dépouillé
de ses prérogatives par des chercheurs qui prétendraient gouverner l'humanité
au nom des découvertes biologiques et des prétendus processus d'« amélioration
» qui en dériveraient. L'« eugénisme » et les discriminations entre les êtres
humains pourraient s'en trouver légitimés: ce qui constituerait une violence et
une atteinte grave à l'égalité, à la dignité et aux droits fondamentaux de la
personne humaine..
L'intervention de l'autorité
politique doit s'inspirer des principes rationnels qui règlent les rapports
entre la loi civile et la loi morale. La tâche de la loi civile est d'assurer
le bien commun des personnes par la reconnaissance et la défense des droits
fondamentaux, la promotion de la paix et de la moralité publique.[60]
En aucun domaine de la vie, la loi civile ne peut se substituer à la
conscience, ni dicter des normes sur ce qui échappe à sa compétence; elle doit
parfois, pour le bien de l'ordre public, tolérer ce qu'elle ne peut interdire
sans qu'en découle un dommage plus grave. Mais les droits inaliénables de la
personne devront être reconnus et respectés par la société civile et l'autorité
politique: ces droits de l'homme ne dépendent ni des individus, ni des parents,
et ne représentent pas même une concession de la société et de l’État; ils
appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne, en raison
de l'acte créateur dont elle tire son origine.
Parmi ces droits fondamentaux, il
faut à ce propos rappeler :
a) le droit à la vie et à
l'intégrité physique de tout être humain depuis la conception jusqu'à la mort;
b) les droits de la famille et de
l'institution matrimoniale, et, dans ce cadre, le droit pour l'enfant d'être
conçu, mis au monde et éduqué par ses parents.
Sur chacun de ces deux thèmes, il
convient de développer ici quelques considérations ultérieures.
Dans différents États, des lois ont
autorisé la suppression directe d'innocents: dans le moment où une loi
positive prive une catégorie d'êtres humains de la protection que la
législation civile doit leur accorder, l’État en vient à nier l'égalité de tous
devant la loi. Quand l’État ne met pas sa force au service des droits de tous
les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements mêmes d'un
État de droit se trouvent menacés. L'autorité politique ne peut en conséquence
approuver que des êtres humains soient appelés à l'existence par des procédures
qui les exposent aux risques très graves rappelés plus haut. La reconnaissance
éventuellement accordée par la loi positive et les autorités politiques aux
techniques de transmission artificielle de la vie et aux expérimentations
connexes rendrait plus large la brèche ouverte par la légalisation de
l'avortement.
Comme conséquence du respect et de
la protection qui doivent être assurés à l'enfant dès le moment de sa
conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute
violation délibérée de ses droits. La loi ne pourra tolérer – elle devra même
expressément proscrire – que des êtres humains, fussent-ils au stade
embryonnaire, soient traités comme des objets d'expérimentation, mutilés ou
détruits, sous prétexte qu'ils apparaîtraient inutiles ou inaptes à se
développer normalement.
L'autorité politique est tenue de
garantir à l'institution familiale, sur laquelle est fondée la société, la
protection juridique à laquelle celle-ci a droit. Par le fait même qu'elle est
au service des personnes, la société politique devra être aussi au service de
la famille. La loi civile ne pourra accorder sa garantie à des techniques de
procréation artificielle qui supprimeraient, au bénéfice de tierces personnes
(médecins, biologistes, pouvoirs économiques ou gouvernementaux), ce qui
constitue un droit inhérent à la relation entre les époux; elle ne pourra donc
pas légaliser le don de gamètes entre personnes qui ne seraient pas
légitimement unies en mariage.
La législation devra en outre
proscrire, en vertu du soutien dû à la famille, les banques d'embryons,
l'insémination post mortem et la maternité « de substitution ».
Il est du devoir de l'autorité
publique d'agir de telle manière que la loi civile soit réglée sur les normes
fondamentales de la loi morale pour tout ce qui concerne les droits de l'homme,
de la vie humaine et de l'institution familiale. Les hommes politiques devront,
par leur action sur l'opinion publique, s'employer à obtenir sur ces points
essentiels le consensus le plus vaste possible dans la société, et à le consolider
là où il risquerait d’être affaibli et amoindri.
Dans de nombreux pays, la
législation sur l'avortement et la tolérance juridique des couples non mariés
rendent plus difficile d'obtenir le respect des droits fondamentaux rappelés
dans cette Instruction. Il faut souhaiter que les États n'assument pas la
responsabilité d'aggraver encore ces situations d'injustice socialement
dommageables. Au contraire, il faut souhaiter que les nations et les États
prennent conscience de toutes les implications culturelles, idéologiques et
politiques liées aux techniques de procréation artificielle, et qu'ils sachent
trouver la sagesse et le courage nécessaires pour promulguer des lois plus
justes et plus respectueuses de la vie humaine et de l'institution familiale.
De nos }ours, la législation civile
de nombreux États confère aux yeux de beaucoup une légitimation indue à
certaines pratiques; elle se montre incapable de garantir une moralité conforme
aux exigences naturelles de la personne humaine et aux « lois non écrites »
gravées par le Créateur dans le cœur de l'homme. Tous les hommes de bonne
volonté doivent s'employer, spécialement dans leur milieu professionnel comme
dans l'exercice de leurs droits civiques, à ce que soient réformées les lois
civiles moralement inacceptables et modifiées les pratiques illicites. En
outre, l'« objection de conscience » face à de telles lois doit être soulevée
et reconnue. Bien plus, commence à se poser avec acuité à la conscience morale
de beaucoup, notamment à celle de certains spécialistes des sciences
biomédicales, l'exigence d'une résistance passive à la légitimation de
pratiques contraires à la vie et à la dignité de l'homme. montre incapable de
garantir une moralité conforme aux exigences naturelles de la personne humaine
et aux « lois non écrites » gravées par le Créateur dans le cœur de l'homme.
CONCLUSION
La diffusion des technologies
d'intervention sur les processus de la procréation humaine soulève de très
graves problèmes moraux relatifs au respect dû à l'être humain dès sa
conception et à la dignité de la personne, de sa sexualité et de la transmission
de la vie.
Dans ce Document, la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi, exerçant sa charge de promouvoir et de protéger
l'enseignement de l’Église dans une matière aussi grave, adresse un nouvel
appel pressant à tous ceux qui, en raison de leur rôle et de leur engagement
peuvent exercer une influence positive, pour que, dans la famille et dans la
société, soit accordé le respect dû à la vie et à l'amour: aux responsables de
la formation des consciences et de l'opinion publique, aux chercheurs et aux
professionnels de la médecine, aux juristes et aux hommes politiques. Elle
souhaite que tous comprennent l'incompatibilité qui subsiste entre la
reconnaissance de la dignité de la personne humaine et le mépris de la vie et
de l'amour, entre la foi au Dieu Vivant et la prétention de vouloir décider
arbitrairement de l'origine et du sort d'un être humain.
La Congrégation pour la Doctrine de
la Foi adresse en particulier un confiant appel et un encouragement aux
théologiens et surtout aux moralistes, pour qu'ils approfondissent et rendent
toujours plus accessibles aux fidèles les contenus de l'enseignement du
Magistère de l’Église, à la lumière d'une anthropologie solide en matière de
sexualité et de mariage, dans le contexte de l'approche interdisciplinaire
nécessaire. On pourra ainsi comprendre toujours mieux les raisons et la
validité de cet enseignement: en défendant l'homme contre les excès de son
propre pouvoir, l’Église de Dieu lui rappelle les titres de sa véritable
noblesse; c'est seulement ainsi qu'on pourra assurer à l'humanité de demain la
possibilité de vivre et d'aimer dans cette dignité et cette liberté qui
dérivent du respect de la vérité. Les indications précises données dans la
présente Instruction n'entendent donc pas arrêter l'effort de réflexion, mais
plutôt en favoriser une impulsion nouvelle, dans la fidélité constante à la
doctrine de l’Église.
A la lumière de la vérité sur le don
de la vie humaine et des principes moraux qui en découlent, chacun est invité à
agir, dans le cadre de la responsabilité qui lui est propre, comme le Bon
Samaritain, et à reconnaître aussi comme son prochain le plus petit parmi les
enfants des hommes (Cf. Le 10~ 29-37). La parole du Christ trouve ici
une résonance nouvelle et particulière: « Ce que vous aurez fait au plus petit
de mes frères, c'est à Moi que vous l'aurez fait » (Mt 25, 40).
Le Souverain
Pontife Jean-Paul II, au cours de l'Audience accordée au Préfet soussigné après
la réunion plénière de cette Congrégation, a approuvé la présente Instruction
et en a ordonné la publication.
A Rome, au siège
de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, le 22 février 1987, en la Fête
de la Chaire de Saint Pierre Apôtre.
JOSEPH Card.
RATZINGER
Préfet
+ ALBERTO BOVONE
Archevêque tit.
de Césarée de Numidie
Secrétaire
[1] Jean-Paul II, Discours aux participants au 81e Congrès de la Société Italienne de Médecine interne et au 82e Congrès de Chirurgie Générale, 27 octobre 1980: AAS 72 (1980) 1126.
[2] Paul. VI, Discours à l'Assemblée Générale des Nations unies, 4 octobre 1965, 1: AAS 57 (1965) 878; Enc. Populorum Progressio, 13: AAS 59 (1967) 263.
[3] Paul VI, Homélie durant la Messe de clôture de l'Année Sainte, 25 décembre 1975: AAS 68 (1976) 145; Jean-Paul II, Enc. Dives in Misericordia, 30: AAS 72 (1980) 1224.
[4] Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35eAssemblée Générale de l'Association Médicale Mondiale, 29 octobre 1983: AAS 76 (1984) 390.
[5] Cf. Déclaration Dignitatis Humanae, 2.
[6] Const. past. Gaudium et Spes, 22; Jean-Paul II, Enc. Redemptor Hominis, 8: AAS 71 (1979) 270-272.
[7] Cf. Const. past. Gaudium et Spes, 35.
[8] Const. past. Gaudium et Spes, 15; cf. aussi Paul VI, Enc. Populorum Progressio, 20: AAS 59 (1967) 267; JV. Jean-Paul II, Enc. Redemptor Hominis, 15: AAS 71 (1979) 286-289; Exhort. apost. Familiaris Consortio, 8: AAS 74 (1982) 89.
[9] Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris Consortio, 11: AAS 74 (1982) 92.
[10] Cf. Paul VI, Enc. Humanae Vitae, 10: AAS 60 (1968) 487-488.
[11] Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35e Assemblée Générale de l'Association Médicale Mondiale, 29 octobre 1983: AAS 76 (1984) 393.
[12] Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. Familiaris
Consortio, 11: AAS 74 (1982) 91-92; cf. aussi Const.
past. Gaudium et Spes, 50.
[13] CONGREGATION
POUR LA DOCTRINE DE LA FOI, Déclaration
sur l'avortement provoqué, 9: AAS
66 (1974) 736-737.
[14] Jean-Paul II, Discours aux participants à la 35e Assemblée Générale de l'Association Médicale Mondiale, 29 octobre 1983: AAS 76 (1984) 390.
[15] Jean XXIII,
Enc. Mater et Magistra, III: AAS 53 (1961) 447.
[16] Const.
past. Gaudium et Spes, 24.
[17] Cf. Pie
XII, Enc. Humani Generis: AAS 42 (1950) 575; PAH. VI, Solennelle Profession de Foi, 30 juin
1968: AAS 60 (1968) 436.
[18] Jean XXIII, Enc. Mater et Magistra, III: AAS 53 (1961) 447; cf. Jean-Paul&